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ABUS DE LA SEMAINE N° 4307 : PROACT’IMM a trouvé le Père Noël : il s’appelle Copropriété

Décidément, il y a des abus si invraisemblables qu’ils sont à peine crédibles.

On se demande s’il s’agit d’une caméra cachée ou bien d’un test des syndics pour vérifier la crédulité des conseillers syndicaux.

Le seul problème pour les syndics c’est que le conseil syndical - surtout lorsqu’il est adhérent à l’ARC - est extrêmement vigilant et même bien souvent mieux informé que les professionnels eux-mêmes.

Voyons donc un abus inadmissible et honteux du cabinet PROACT’IMM concernant la facturation illégale au sujet de l’immatriculation des copropriétés.

Mais avant, reprécisons les modalités de facturation en la matière.

I. Une facturation unitaire pour procéder à l’immatriculation initiale des copropriétés

La loi ALUR a prévu une immatriculation progressive des copropriétés en fonction du nombre de lots.

Voici l’échéancier :

  • Pour les copropriétés de plus de 200 lots : 31 décembre 2016
  • Pour les copropriétés de 50 lots jusqu’à 200 lots : 31 décembre 2017
  • Pour les copropriétés jusqu’à 50 lots : 31 décembre 2018

Ainsi, les syndics sont censés réaliser pour les copropriétés qu’ils gèrent une immatriculation initiale auprès de l’ANAH via un site internet dédié.

Le décret du 26 mars 2015 a donné une possibilité pour le syndic de facturer cette prestation l’année durant laquelle il réalise cette tâche.

Or, comme vous allez le constater, le cabinet PROACT’IMM a sûrement cru que les pouvoirs publics lui avait donné un ticket de loterie, gagnant à tous les coups.

II. Une facturation annuelle de l’immatriculation de la copropriété

Voici les factures incroyables relevées par un conseiller syndical sur les comptes de sa copropriété.

Attention, âmes sensibles s’abstenir :

  • 08/06/15 : prestation de l’immatriculation initiale des copropriétés : 100 euros
  • 29/08/16 : immatriculation copropriété à l’ANAH : 300 euros

C’est tout ? Mais non !

  • 24/02/17 : immatriculation copropriété à l’ANAH : 400 euros

Incroyable ! Alors que l’immatriculation initiale ne se fait par définition qu’une seule fois, ce syndic en est à sa troisième facturation et sûrement qu’en 2018, si l’ARC n’était pas intervenue, il aurait continué à facturer.

Le pire, c’est que ce syndic augmente chaque année le tarif de sa prestation.... Sûrement comme le bon vin.

Nous allons donc saisir la DGCCRF en espérant que des sanctions lourdes seront prises.

En parallèle, nous allons adresser ce grave abus à l’Anah, et surtout au gouvernement sachant qu’il souhaite réformer la loi sur la copropriété et qu’à ce titre, il serait intéressant qu’il commence par une sérieuse réforme du métier de syndic, comme nous le défendons déjà ( voir :http://arc-copro.fr/documentation/pourquoi-larc-juge-necessaire-de-reformer-le-statut-du-syndic-professionnel  www.arc-copro.com/ki1c).

La copropriété s’en porterait sûrement bien mieux !

Abus

Les locations meublées touristiques : Un point sur la législation et les dernières évolutions.

Les copropriétés sont de plus en plus confrontées au phénomène des locations meublées touristiques, qui pour certaines d’entre elles se révèlent sources de nuisances sonores et de dégradations des parties communes.

Les plaintes sont nombreuses, et dans les grandes villes le phénomèe en pleine expansion, au grand dam des pouvoirs publics qui tentent de l'endiguer par des mesures d'encadrement.

Nous avons souhaité faire un point sur la législation applicable et ses récentes évolutions.

I. La location meublée touristique constitue en principe une activité commerciale qui doit être autorisée par le règlement de copropriété

La location par un copropriétaire bailleur d’un local d’habitation meublé (ne constituant pas sa résidence principale) doit avoir une durée minimale d’un an, avec une exception de 9 mois pour un étudiant (art. 25-7 de la loi du 6 juillet 1989).

Cela signifie a contrario, qu’un bail meublé d’une durée inférieure à ce minimum légal constitue une activité commerciale.

Dans une copropriété, il convient de se reporter au règlement de copropriété afin de déterminer si l’activité commerciale est conforme ou non à la destination de l’immeuble.

Dans le cas contraire, toute infraction du copropriétaire bailleur l’expose à des actions judiciaires, notamment à une condamnation à une amende civile ne pouvant excéder 50.000 euros (art. L 651-2 du Code de la construction et de l’habitation).

Afin d’éviter tout contentieux, le copropriétaire souhaitant procéder à ce type de location doit faire procéder à une modification du règlement de copropriété.

Il doit donc soumettre cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale  en proposant un avenant au règlement de copropriété (modifiant la destination de l’immeuble) soumis à l’unanimité des voix du syndicat.

II. Une régime dérogatoire exceptionnel

Comme souvent, la loi fixe un principe tout en prévoyant une exception à celui-ci en fonction de circonstances déterminées.

A ce titre, un bail inférieur à une durée de 9 mois peut ne pas constituer une activité commerciale, et donc être pleinement conforme à la destination de l’immeuble (sans modificatif au règlement de copropriété) à la condition de :

- concerner des communes de plus de 200.000 habitants ou des départements franciliens du 92, 93 et 94 (art. L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation) ;

- résulter d’une délibération du conseil municipal consentant cette autorisation temporaire au copropriétaire bailleur, en fixant sa durée et ses conditions (qui peuvent être liées aux caractéristiques du local) selon l’article L 631-7-1 A.

III. Evolutions législatives récentes : déclaration ou enregistrement en mairie

L’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 autorise la location meublée touristique par un bailleur lorsqu’il s’agit de sa résidence principale à certaines conditions :

- pour une durée annuelle maximale 120 jours ;

- et assortie d’un principe de déclaration en mairie de la commune;

- une dérogation peut s’étendre à toutes les locations meublées touristiques d’une commune (location relevant des articles L631-7-1 et s du Code de la construction et de l’habitation) : sur délibération du conseil municipal qui peut décider de soumettre à une déclaration préalable à enregistrement « toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration ».

Cet enregistrement se substitue aussi à la déclaration de principe.

Il est à noter que :

- le numéro de déclaration délivré lors de l’enregistrement en mairie de la commune du bien immobilier en location meublée touristique doit figurer obligatoirement sur toutes les annonces de location (art. 51 de la loi du 7 octobre 2016) ;

- que la Ville de Paris a adopté ce régime d’enregistrement, qui est obligatoire à compter du 1er décembre 2017.

Le bailleur, qui envisage la location meublée touristique d’un bien immobilier en copropriété, doit faire preuve de rigueur, en contrôlant la destination de l’immeuble prévue par le règlement de copropriété.

Confronté à cette problématique le conseil syndical  peut de son côté contrôler que les annonces mises en ligne comportent bien le numéro d’enregistrement attribué.

Actions et Actus
Action

ABUS N° 4308 : Des honoraires rétroactifs illégaux qui s’appliquent dans les cabinets du groupe Foncia

En octobre dernier, nous avons diffusé un abus numéro 4296 www.arc-copro.com/9xv6   émanant du cabinet Foncia Immobilias, qui est particulièrement redoutable.

Il consistait à imputer des honoraires plus élevés déterminés à partir du nouveau contrat entré en vigueur au cours de l'exercice, sauf que l’applicabilité faite est … rétroactive.

Nous expliquions que cela était illégal, car un contrat de mandat ne pouvait avoir d'effet qu'à partir de la date où il est souscrit, et non sur une période antérieure.

Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par une jurisprudence constante.

Malgré cela, le cabinet Foncia Immobilias a procédé à une imputation rétroactive de ses honoraires, prélevant indûment la « coquette » somme de 2970 €.

Il semble que cette pratique se généralise dans les cabinets du groupe Foncia puisque l'association UFC-Que Choisir a épinglé à son tour le cabinet Foncia Masséna, l'obligeant à rembourser le trop-perçu indûment prélevé.

I. Le cabinet Foncia Masséna qui procède à une régularisation

Voici l'article que l'on peut lire dans la revue Que choisir de décembre 2017 en page 65 :

« Un copropriétaire a saisi l’UFC-Que Choisir de Marseille à la suite d’honoraires de syndic facturés par Foncia Masséna (Nice) de manière rétroactive, sur l’exercice comptable en cours. Ainsi, pour un mandat courant du 2 juin 2016 au 1er juin 2017, la société de gestion immobilière a appliqué, pour la période du 2 juin au 31 décembre 2016, les honoraires votés par l’assemblée générale du 2 juin 2017. Or, la « nouvelle » rémunération n’est applicable qu’au nouveau mandat : ces deux éléments sont indissociables et prennent effet à la date décidée par l’assemblée. Il ne peut donc y avoir une rétroactivité sur un mandat échu. Suite à la contestation de l’adhérent, le directeur général adjoint copropriété de Foncia Masséna a rétorqué que ce procédé serait une « application de la loi ALUR », la loi sur l’accès au logement et un urbanisme rénové promulguée le 24 mars 2014. Ce texte encadre notamment les honoraires de syndic. Le professionnel ajoute que « sur le fond [...] d’un point de vue strictement contractuel, il peut y avoir débat ». Cette communication désastreuse a vite été désavouée par le président de Foncia Masséna, qui a procédé à une régularisation dans les jours qui ont suivi. L’association locale invite les copropriétaires à la vigilance et rappelle que la rétroactivité des honoraires, illégale, doit être contestée à chaque fois qu’elle est pratiquée. »

II. Comment réagir ?

Souvent lorsqu’on constate un premier abus ou une irrégularité émanant d’un des cabinets du groupe Foncia, et que la même situation se reproduit dans d'autres agences, il est fort probable que cela soit la conséquence d'une consigne donnée par le groupe.

Cela implique donc une vigilance accrue des conseils syndicaux gérés par un cabinet FONCIA.

Pour cela, ils devront procéder par étape :

  1. Reprendre les procès-verbaux élisant leur syndic afin de vérifier les honoraires votés.
  2. Vérifier la concordance du montant avec ce qui est porté au contrat.
  3. En cas de contrats successifs qui entrent en vigueur au cours d’un même exercice, identifier la date de prise d’effet et de fin de chacun d’eux.
  4. Déterminer sur l’exercice la durée du premier contrat ainsi que celle du second afin d’être en mesure de calculer les honoraires que le syndic est en droit de percevoir.
  5. Identifier dans le grand livre le compte « 621- honoraires syndic » afin de contrôler qu’il a prélevé les bons honoraires.

Dans le cas contraire, demander la régularisation des sommes indûment prélevées et, en cas de défaut de réaction du syndic, saisir l’ARC pour engagement d’une action.

Abus

Qui gère et qui paie les charges dans le cas où le syndicat des copropriétaires possède un lot privatif ?

Question :

Notre syndicat de copropriétaires ( SDC ) est propriétaire d’un lot privatif :

Qui représente notre SDC et comment se décomptent nos tantièmes lors des assemblées générales?

Qui paie les charges afférentes ?

Réponse de l’expert :

Concernant l’assemblée générale : l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 est très précis et prévoit que :

« Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. »

Le syndicat des copropriétaires ne disposant pas de voix, il ne participe pas à l’assemblée générale en qualité de copropriétaire. Il ne peut donc pas donner un pouvoir pour se faire représenter.

La Cour de cassation a déduit de cet article que le total des tantièmes à prendre en compte pour apprécier si les conditions de majorité sont remplies doit exclure les voix attachées à la partie privative appartenant au syndicat (Cass. 3e civ. 21 juin 2006, n° 05-12.278).

Si ce principe n’est pas respecté c’est une cause de nullité des résolutions votées.

La neutralisation des voix du syndicat des copropriétaires  doit être consignée dans le procès-verbal pour permettre le décompte des voix et le contrôle du scrutin.

Concernant les charges : aucune disposition légale ne modifie la répartition des charges si le syndicat est propriétaire d’un lot privatif.

Les charges communes ou spéciales sont toujours rattachées au lot appartenant au syndicat des copropriétaires. Un compte afférent au lot est établi au nom du syndicat des copropriétaires.

Après une première répartition des charges conformément aux grilles de charges du règlement de copropriété, les charges de copropriété dues par le syndicat sont alors réparties entre les autres copropriétaires.

Pour cela le syndic doit utiliser une nouvelle grille de laquelle il aura retiré le lot et la quote-part du syndicat des copropriétaires.

Chaque copropriétaire conserve le même  nombre de tantièmes mais le total des tantièmes sera réduit de ceux se rattachant au lot du syndicat des copropriétaires.

Voici un exemple : s’il y a 100 tantièmes et que 20 sont rattachés au lot du syndicat, ce sont les 80 restant qui se répartiront les charges du lot du syndicat.

Cette règle s’appliquera pour chaque grille de charges qu’elles soient communes générales, communes spéciales ou par équipement (ascenseur…).

Réponse de l'expert

ABUS N° 4309 : Les graves erreurs commises par CITYA SAVOIE dans le recrutement d’un gardien

CITYA SAVOIE recrute en décembre 2016 un gardien d’immeuble catégorie B logé pour un syndicat de copropriété dont il est le syndic.

Recruter le personnel du syndic relève de sa compétence puisqu’en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, il assure la gestion du contrat de travail ainsi que l’embauche, dans la mesure où le poste ainsi que la catégorie d'emploi ont été votés par l'assemblée générale.

I Les deux erreurs grossières commises par  CITYA SAVOIE

Ce recrutement est effectué en décembre 2016 et viole pas moins de deux dispositions plus ou moins récentes concernant les gardiens et employés d’immeubles.

1. Recrutement effectué en violation de la nouvelle classification des emplois ( article 21 de  la convention collective )

Le syndic CITYA SAVOIE indique dans le contrat de travail que le salarié est embauché sous le coefficient 275 qui est un ancien coefficient disparu depuis mars 2016, sans indiquer concomitamment le nouveau coefficient issu de la nouvelle classification.

Cette nouvelle classification est définie par l’avenant N° 86 du 12 février 2015 étendu c’est-à-dire rendu obligatoire par arrêté du 2 novembre 2015 et intégré dans l’art 21 de la convention collective des gardiens et employés d’immeubles

Depuis le 1er mars 2016, le coefficient hiérarchique est composé d’un nombre de points (entre 580 et 705) qui sont calculés à la suite d’une pesée de poste effectuée au travers d’une grille de six critères : relationnel, compétences techniques, compétences administratives, formation, autonomie, supervision. Chacun de ces critères est décomposés en 5 échelons attribuant des points qui s’additionnent.

Le coefficient hiérarchique est fondamental puisqu’il détermine le montant du salaire conventionnel à appliquer (nombre de points X par la valeur du point).

Les syndics devaient donc effectuer cette pesée au plus tard avant le 1er mars 2016, bien que la valeur du point n’ait pas encore été communiquée. En effet, l’arrêté d’extension n’est paru que le 6 mai 2017 au journal officiel, applicable impérativement sur les bulletins de salaire à partir du 1er  juin 2017.

En attendant cette date, le syndic utilisait toujours l’ancienne classification pour calculer le salaire, mais pour toute nouvelle embauche, il devait intégrer dans le contrat de travail la nouvelle classification.

Comme cette pesée des postes n’a pas été effectuée lors de l’embauche en décembre 2016, ni plus tard, CITYA SAVOIE ne peut pas calculer la rémunération en fonction de ce nouveau coefficient à partir du 1er juin 2017.

Cette erreur grossière est difficilement compréhensible puisqu’elle est touche à la structure même du salaire du gardien.

2. Recrutement effectué en violation des règles sur la réduction de l’amplitude horaire

L’amplitude horaire est le temps de présence du gardien sur la copropriété soit en train de réaliser des UV de taches soit en permanence de jour.

Le contrat de travail indique une amplitude horaire de 49H30.

Or cette amplitude horaire est passée de 50H00 à 47H30 par semaine suite à la publication de l’avenant N° 84 du 23 mai 2014, applicable à compter du 26 novembre 2014.

Là encore, la faute grossière commise par CITYA SAVOIE sur l’amplitude horaire d’un gardien démontre une carence importante dans le recrutement du gardien.

II Les conséquences des erreurs de CITYA SAVOIE

Vis-à-vis du gardien :

Il appartient donc au syndic de régulariser sans délai la situation qui cause un préjudice au gardien, il devra donc rédiger un avenant au contrat de travail qui intégrera:

  •  une pesée du poste permettant l’attribution d’un nombre de points qui constitue le coefficient hiérarchique et la régularisation des bulletins de salaire depuis juin 2017
  • Une amplitude horaire ramenée à 47H30.

Il devra aussi régler les conséquences financières du dépassement de l’amplitude horaire en versant les indemnités compensatrices pour non respect de l’amplitude, avec les charges sociales afférentes. A cela se rajoutera la régularisation du salaire depuis juin 2017, si la pesée des postes conduit à son augmentation.

Vis-à-vis du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat est l’employeur du gardien : c’est donc lui à qui il incombe de procéder à cette régularisation.

Toutefois ce paiement qui constitue un préjudice financier pour le syndicat des copropriétaires provient bien de la seule carence du syndic dans l’établissement du contrat de travail du gardien.

Le syndic a donc engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat.

Au ce titre, il devra donc rembourser l’intégralité de ces sommes.

A défaut, en cas de résistance du syndic, le conseil syndical le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de rembourser ces sommes.

A défaut, il faudra saisir la compagnie d’assurance qui couvre la responsabilité civile du syndic.

Abus

La fable de l’ARC : l’artisan et la vache à lait

La fable de l’ARC : l’artisan et la vache à lait

 
Malgré les nombreux abus et irrégularités commis par les syndics, ces derniers s'étonnent toujours de la virulence de l'ARC, surtout au travers de sa rubrique « abus ».
 
Feraient-ils semblant  de ne pas être conscients des entraves commises vis-à-vis des dispositions légales, règlementaires ou déontologiques et des préjudices que cela entraîne pour les syndicats de copropriétaires ?
 
Ont-t-ils considéré qu’à partir du moment où ils ne sont pas réprimandés, leurs mauvaises pratiques sont entrées dans les mœurs, ce qui expliquerait leur incompréhension devant nos commentaires.
 
Notre association est  pointée du doigt comme " l'empêcheuse de tourner en rond ", gênant leur travail « au profit » ( selon eux)  des copropriétés qu’ils administrent.
 
Au lieu de présenter un énième article argumenté, à l’occasion de ces fêtes de fin d’années, voici une petite fable rédigée par l’ARC que, probablement, l’ensemble des lecteurs comprendra.
 
 
 
L’ARTISAN ET LA VACHE À LAIT
 
Il était une fois un artisan qui avait besoin d’une vache pour tirer sa charrue. Il alla demander à son ami le fermier de lui en prêter une.
 
L’artisan se réjouit, car, outre tirer sa charrue, il découvrit que la vache produisait du lait qui nourrissait maintenant sa famille.
 
Conscient de ces atouts, il l’utilisa non seulement pour sa charrue mais aussi pour produire du lait qu’il vendit, générant ainsi de beaux profits, pendant que la pauvre vache s’épuisait.
 
La vache, qui n’était pas une vache folle, compris qu’elle était devenue la « vache à lait » de l’artisan.
 
Elle alla prendre conseil auprès de son ami le pigeon qui, lui aussi, s’était fait plumer par cet artisan.
 
Le pigeon lui recommanda alors d’aller voir le renArc(d), qui lui dit alors « botte donc les fesses de l’artisan d’un coup de sabot et retourne chez le brave fermier ».
 
Furieux, l’artisan alla voir le renard, lui demandant pourquoi il avait donné ce conseil.
 
Le renard lui rétorqua de ne pas renverser les rôles, sachant que s’il n’avait pas abusé de la vache, elle tirerait toujours sa charrue !  
 
Arc
 
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Retour d’expérience : le cas problématique de l’empiètement sur la parcelle voisine

A la suite d’un audit, une copropriété adhérente s’est lancée dans une rénovation globale : ventilation, Isolation Thermique par l’Extérieur (on parle d’ITE) des parois, travaux sur le chauffage collectif…

C’est le cas de l’isolation thermique par l’extérieur, sujet récent et de plus en plus fréquent, qui va nous intéresser ici.

Exemple d’isolation par l’extérieur

La question de l’empiètement en cas d’ITE

Cette copropriété, n’a contacté l’ARC qu’à un stade avancé du projet, quelques mois avant l’assemblée générale décidant des entreprises qui réaliseront les travaux.

Hormis quelques points de détails sur le projet, c’est le cas de l’isolation thermique par l’extérieur qui a principalement interpellé le conseiller de l’ARC.

En effet, le fait de mettre en place une isolation par l’extérieur vient rajouter une épaisseur supplémentaire au mur, et vient donc, par cet ajout surplombant leur terrain,  empiéter sur la copropriété voisine. Son accord est donc indispensable pour réaliser une telle opération.

Localisation du mur mitoyen de la copropriété

Cet accord n’est pas un élément simple à obtenir et il est nécessaire :

  • de réaliser une convention d’empiètement en recourant aux services d’un notaire avec enregistrement de cette convention
  • d’avoir l’accord de l’assemblée générale de la copropriété voisine

Blocages et préconisations

Dans le cas rencontré, la question de mitoyenneté n’a pas été suffisamment anticipée et plusieurs éléments se sont révélés bloquants :

  • les premiers contacts avec la copropriété voisine ont été  difficiles : des membres du conseil syndical ont immédiatement avancé une demande excessive, à savoir un montant de 100 000€ en "compensation", uniquement pour empiéter de 14 cm au-dessus d’un de leur bâtiment
  • La majorité n’a pas été atteinte pour l’accord de principe de la copropriété voisine, le temps ayant manqué pour préparer un argumentaire solide à présenter lors de cette assemblée générale.

La copropriété voisine n’a donc pu voter l’acceptation de cette servitude, et le projet de rénovation a donc été voté sans l’isolation par l’extérieur du pignon mitoyen. Cela aurait sans doute pu être évité en anticipant mieux ces questions, dès la phase d’audit par exemple.

C’est dans cet esprit que nous avons développé une méthodologie commençant par le Bilan Initial de Copropriété (BIC) afin de faire le point sur la copropriété et, après analyse avec un accompagnateur de l’ARC, d’anticiper ce genre de situation.

N’hésitez donc pas, pour toutes ces questions, à consulter le plus tôt possible le pôle « énergie-eau-rénovation » au 01.40.30.42.82 ou en envoyant un mail à energie-eau@arc-copro.fr. Nous pourrons vous aider à rédiger la convention de servitude, à rechercher un notaire pour valiser cette convention ou encore sur l’argumentaire à développer pour convaincre la copropriété voisine.

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ABUS DE LA SEMAINE N° 4310 : FONCIA FABRE GIBERT : la plaidoirie du « coupable »

Nous avons publié plusieurs articles relatifs aux tarifs inadmissibles concernant l’immatriculation initiale des copropriétés.

C’est simple : les syndics abusent de leur monopole pour facturer cette prestation à des tarifs indécents.

Les records sont atteints par FONCIA avec un coût de 1410 euros pour les copropriétés de plus de 200 lots et par LOISELET & DAIGREMONT avec un tarif de 9,90 euros par lot (avec un minimum de 500 euros) pouvant donc facturer pour une copropriété de 1000 lots la modique somme de 9900 euros.

Sûrement suite à nos multiples articles et à la réaction virulente mais justifiée des conseillers syndicaux réclamant une baisse des tarifs, FONCIA FABRE GIBERT s’est senti contraint de « calmer le jeu » en présentant dans l’ordre du jour des explications que nous qualifions de plaisanteries.

I. Les arguties du cabinet FONCIA FABRE GIBERT

Voici donc le point d’information indiqué dans la convocation d’assemblée générale éditée par ce syndic :

            

Respirons, et expliquons une nouvelle fois pourquoi il s’agit encore de poudre de perlimpinpin envoyée aux yeux de gens crédules.

II. Des affirmations qui ne tiennent pas la route

Nous avons déjà publié la réponse de l’Anah, chargée du registre des copropriétés et qui a clairement indiqué que cette opération ne prenait pas plus d’une demi-heure (30 minutes maximum : une confirmation des services de l’État en charge de l’immatriculation initiale des copropriétés).

Nous avons aussi publié un autre article (Immatriculation initiale des copropriétés, les masques tombent officiellement : une minute, pas plus !) dans lequel nous reprenions les propos de la société leader dans les logiciels des métiers d’administration de biens qui affirmait qu’avec son interface, cette tâche pouvait prendre moins d’une minute et, en tout état de cause, moins d’un quart d’heure.

Et le pire… c’est que ce logiciel est justement celui que le groupe Foncia utilise.

Mais allons encore plus loin, afin de vérifier les « nombreuses et complexes » informations à indiquer par le syndic en matière « d’identification, de mode de gouvernance, d’éventuelles procédures, de comptes annuels »...

Pour cela, reprenons l’arrêté du 10 octobre 2016 qui définit les données à renseigner.

Dans l’annexe 4 de ce décret sont indiquées les informations à fournir pour que la copropriété puisse être immatriculée.  Chaque champ à remplir est limité en caractère :

  • Le premier tableau concerne les coordonnées de la copropriété. A l’exception de son nom, qui peut aller jusqu’à 50 caractères, l’ensemble des autres informations vont de 1 à 14 caractères. Pour le moment, rien de compliqué.

Poursuivons :

  • Le deuxième tableau concerne les procédures administratives et judiciaires. Pour le coup, il ne faut mettre que des dates en indiquant le jour, le mois et l’année. C’est tout !
  • Le troisième tableau, concerne les données financières. Là aussi, il y a 12 caractères maximum à indiquer. Ce n’est donc pas si terrible ! 
  • Le quatrième tableau précise les données techniques. Il suffit de répondre par oui ou par non, ou de choisir une date.
  • Et enfin, le cinquième tableau, dans lequel doit être mentionnée la date de début et de fin d’exercice comptable. Et …point final !

C’est effectivement très, très, très, ardu, justifiant la « mise en place de moyens humains et techniques tout à fait considérables ».

 

Le pire, c’est que ce syndic essaye de nous rassurer en indiquant que les mises à jour n’entraîneront pas d’honoraires supplémentaires, tout en omettant de nous préciser ce qu’il en est de l’ augmentation de ses honoraires de base...

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ABUS N° 4311 : ... le décret du 26 mars 2015 toujours malmené ! l’exemple du contrat 2017 du cabinet GRILLAT

Si les dénonciations des contrats de mandat de syndics professionnels par l’ARC peuvent paraitre quelques fois rébarbatives et redondantes, elles n’en demeurent pas moins formatrices et révélatrices de la poursuite des pratiques irrégulières et abusives, malgré un décret de 2015 supposé éradiquer les mauvaises pratiques, comme l’atteste le contrat 2017 du cabinet francilien GRILLAT.

I. Les clauses litigieuses 

La proposition du contrat de syndic 2017 du Cabinet GRILLAT :

- ne définit pas explicitement la durée de son mandat :

On sait quand commence le contrat : le jour de l’assemblée, mais pour ce qui est de sa date d’échéance, c’est incompréhensible, donc illégal.

Ce contrat :

- ne comprend pas de pénalités en cas de remise tardive de la fiche synthétique aux copropriétaires.

- exclut la rédaction d’un rapport écrit lors de la visite de l’immeuble. Cette visite sera faite par un architecte et pas par le syndic.

- fixe une revalorisation de ses honoraires au 1er jour de l’année civile.

- propose un extranet avec des relevés périodiques du compte bancaire émis par l’établissement financier dépositaire, par copropriétaire.

Il faut espérer que cette rédaction ne doit pas se comprendre comme seuls les relevés bancaires seront en ligne. Et qu’ils seront accessibles à tous les copropriétaires, ce qui n’est pas prévu par la loi.

- n’entend renégocier les contrats du syndicat que tous les trois ans et uniquement en cas de nécessité.

Le syndic doit pourtant renégocier tous les contrats du syndicat à leur échéance (rarement triennale) selon l’annexe du décret du 26 mars 2015 ;

- propose un service d’intervention d’urgence sur l’immeuble (en dehors des heures ouvrables) à la diligence du conseil syndical.

Le conseil syndical n’a pourtant pas de pouvoir décisionnaire, en dehors d’une habilitation de l’assemblée générale à la majorité des voix du syndicat sur un objet déterminé (art. 25 alinéa a de la loi du 10 juillet 1965) ;

- veut faire supporter au syndicat des honoraires supplémentaires pour les prestations suivantes :

  • la gestion de son personnel, notamment l’établissement de l’avenant au contrat de travail, le traitement de ses congés et arrêt maladie.
  • appel de fonds exceptionnels,
  • démarches administratives dont le dépôt de plainte,
  • gestions des chèques impayés ou non signés,
  • et d’une manière plus générale toute prestation exceptionnelle non prévue au contrat

Ces prestations relèvent pourtant de ses honoraires de gestion courante (forfait de base) selon le décret du 26 mars 2015.

- souhaite facturer des honoraires au titre d’un « pré état daté » en cas de mutation à titre onéreux d’un lot.

A la lecture de ce contrat, nous pouvons donc en conclure que les syndics cherchent toujours comment faire payer plus par les copropriétés, même si ces mentions dans leur contrat sont illégales.

II. Incidences et solution

A. Incidences

Le syndicat ne doit pas ignorer, les conséquences possibles des clauses :

- irrégulières, à savoir la faculté pour tout copropriétaire opposant ou défaillant de requérir judiciairement, dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic, la nullité de son mandat (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965) ;

- abusives, c’est-à-dire des frais excessifs, qu’il aurait pu négocier, au plus tard au cours de l’assemblée générale, avant de délibérer sur l’élection du syndic, selon son contrat, ce qui forme un tout indivisible,  (Cass 3e civ. 8 octobre 2008, n° 07 – 15730).

Autrement dit, lorsque le syndicat désigne son syndic, il approuve par la même occasion, ses honoraires de gestion courante et particulière. Le syndic jouit alors de la faculté de leur opposer des sommes disproportionnées stipulées dans son contrat de mandat.

B. La solution

Comme nous le soulignons régulièrement (www.arc-copro.com/tch5 abus Compoint) à de nombreuses reprises, il importe au conseil syndical de solliciter le plus tôt possible la nouvelle proposition de contrat de mandat de syndic, en vue de son analyse minutieuse, destinée à écarter les clauses irrégulières et négocier les honoraires abusifs.

Cette opération peut intervenir au plus tard, avant la mise au vote de la nomination du syndic en assemblée générale par le président de séance, dans le cadre de son pouvoir d’amendement.

Un nouvel exemple d’un contrat de mandat :

- prétendument « conforme à la loi du 10 juillet 1965, ses décrets du 17 mars 1967 et du 26 mars 2015 », comme prend soin de le souligner le Cabinet GRILLAT en première page de sa proposition 2017 ;

On comprend l’importance de procéder à une étude exhaustive anticipée de la convention proposée par le syndic, en s’appuyant sur l’expertise de l’ARC (articles, guides, consultations juridiques) et d’exiger du syndic les rectifications adéquates lors de la réunion du conseil syndical préparatoire de l’assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de cette réunion du syndicat, avant de se prononcer sur son élection.

Abus

Comment limiter les dépenses abusives ou illégales engagées par le syndic

Les conseillers syndicaux s’arrachent souvent les cheveux en constatant avec quelle désinvolture les syndics professionnels engagent des dépenses abusives voire illégales, au détriment des syndicats de copropriétaires qu’ils gèrent.

Le pire, c’est qu’ils le font en « jurant leurs grands Dieux » qu’ils n’ont rien à gagner et qu’ils pensaient, naïvement, qu’il s’agissait de prestations obligatoires.

Nous ne savons pas si cette réponse doit rassurer ou plutôt inquiéter.

Dans les faits, nous pensons que cela relève d’un mélange entre, effectivement, des gestionnaires mal formés au sujet des obligations légales et règlementaires, avec une forme de reconnaissance liée au volume de facturation généré sur les copropriétés qu’ils gèrent.

Ceci étant, voyons comment limiter ce type d’abus.

I. Une obligation d’avis préalable par le conseil syndical

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 a prévu dans son premier alinéa que l’assemblée générale doit voter à la majorité des millièmes des voix des copropriétaires le montant des dépenses à partir duquel l’avis du conseil syndical est obligatoire avant que le syndic ne puisse engager une dépense.

Voici la disposition :

« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. »

Autrement dit, à partir du moment où une facture atteint le montant décidé par l’assemblée générale, le syndic ne peut pas l’engager sans l’avis favorable du conseil syndical.

Si le syndic enfreint cette obligation, l’assemblée générale est alors habilitée à refuser la dépense et pourra même engager la responsabilité civile du syndic pour une faute de gestion commise dans le cadre de son mandat.

II. Un montant qui peut être fixé à un euro

Bien souvent, les syndics inscrivent dans la résolution un montant élevé leur permettant de disposer d’une marge de manœuvre importante.

Ainsi, ils proposent un montant qui se situe généralement entre 800 et 2000 euros.

Plus fort encore, même lorsque l’assemblée générale fixe un faible montant, le syndic s’arrange souvent avec le prestataire pour présenter plusieurs factures inférieures au montant fixé, leur permettant ainsi d’échapper au contrôle du conseil syndical.

Ainsi, une fois de plus, il faut être plus malin qu’eux.

Le principe est simple : en fonction de la sournoiserie du syndic et de son attitude abusive à engager des dépenses inutiles, il faudra fixer le montant au plus bas, jusqu’à atteindre si besoin le seuil d’un euro.

Ainsi, tous les engagements de dépenses devront être contrôlés en amont par le conseil syndical, y compris …l’achat d’une ampoule.

Si le syndic affirme que cela risque de bloquer le fonctionnement de la copropriété, expliquez-lui que nous sommes au 21è siècle et que la réception d’un mail se fait quasi instantanément.

Ainsi, s’il souhaite acheter une ampoule, il enverra la demande par mail au conseil syndical qui lui répondra rapidement grâce à la possibilité de consulter les courriels depuis son téléphone portable.

Un système coercitif à mettre en place avec les syndics peu respectueux de leurs conseils syndicaux.

Un point c’est tout !

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