Formations (8758)

ARC DOSSIER DU MOIS DE JANVIER 2018 : Répartiteurs de frais de chaleur : comprendre et vérifier votre relevé individuel

ARC  DOSSIER DU MOIS DE JANVIER 2018

Répartiteurs de frais de chaleur : comprendre et vérifier votre relevé individuel

 

Nous alertons régulièrement à propos des problèmes liés à l’individualisation des frais de chaleur (voir notamment notre liste d’abus publié en début d’année, mais aussi notre guide complet sur l’individualisation  et nos conseils pour la tenue des assemblées générales 2017. Récemment, nous avons analysé un contrat de location-entretien-relève  où le sérieux de la société Ista était à nouveau sérieusement mis en doute.

 

VOIR LE DOSSIER CI-DESSOUS A TELECHARGER

Dossier conseils
Action
Dossier

Contenus associés

De la caisse de champagne au restaurant, en passant par un week-end dans un château

 De la caisse de champagne au restaurant, en passant par un week-end dans un château

Tout conseil syndical ou observateur sérieux de la copropriété s’est posé un jour cette  question : mais pourquoi les syndics continuent à travailler avec des prestataires chers et peu efficaces ?

Pire encore, pourquoi certains s’évertuent à engager des prestations inutiles qui alourdissent les charges de leurs copropriétés mandantes ?

Cette interrogation est d’autant plus pertinente que les syndics promettent à corps et à cris qu’ils ne perçoivent aucune commission et que les entreprises présentées sont sélectionnées sur des critères stricts et neutres.

Et pourtant, on retrouve toujours des facturations d’extincteurs trois fois plus chers que les prix moyens en vigueur, la réalisation de diagnostics inutiles ou même des prix de fioul largement plus chers que la moyenne.

C’est d’ailleurs ce que l’on a encore constaté sur les contrôles de comptes de l'exercice 2016.

Un phénomène qui somme toute doit bien avoir une explication, à l’heure des comparateurs de prix, à moins que l’on s’appelle « Simplet ».

Voyons donc la suite.

I. Une boîte de chocolat, une bouteille de champagne et pour les meilleurs un voyage

Avant de présenter le petit manège, il faut le dire : tous les cabinets ne procèdent pas de la sorte. D'ailleurs, certains interdisent strictement toute forme de « petit » cadeau.

Néanmoins, ce système existe toujours et ce serait se voiler la face de ne rien dire. Il s’agit tout simplement pour le fournisseur de gratifier le directeur de cabinet, voire dans certains cas les gestionnaires, en proportion des commandes reçues.

C’est ainsi qu’en fin d’année, ils reçoivent leur boîte de chocolats ou leur caisse de champagne, voire un sympathique week-end dans un château.

Nous comprenons alors pourquoi le prestataire est contraint de facturer l’extincteur ou le contrat de maintenance trois fois plus cher que celui du marché.

Bien évidemment, pour se défendre ils mettront en avant le fait qu’il ne s’agit que de cadeaux et en aucun cas de commissions ou de contreparties.

Ne soyons pas dupes : il est question de pots-de-vin où à la fin le directeur du cabinet voire le gestionnaire se sent au minimum reconnaissant ou pire, souhaite en fin d’année un cadeau plus important justifiant qu’il essaye par tous moyens de placer la société dans un maximum de copropriétés.

Cela explique sûrement pourquoi certains syndics s’entêtent à vouloir installer dans les copropriétés des équipements qui n’ont aucun intérêt ou bien à réaliser tous types de diagnostics inutiles : sécurité, termites...

II. Comment réagir ?

Le conseil syndical doit tout d’abord interroger son syndic afin de connaître les sociétés avec lesquelles il travaille et leurs modalités de référencement.

S’il s’agit d’entreprises citées dans la rubrique « abus » de notre site internet, c’est qu’il y a de fortes chances que le syndic soit entré dans le jeu du gagnant/gagnant où le seul perdant est le syndicat de copropriétaires.

Par ailleurs, la coopérative technique de l’ARC a développé un outil internet qui permet aux adhérents collectifs d’obtenir des références de sociétés par corps de métier qui se sont engagées sur une charte de qualité.

Ainsi, si la copropriété souhaite engager une intervention ou acheter du matériel ou des équipements, il peut être judicieux d’interroger les sociétés référencées par notre coopérative afin de connaître le prix du marché.

Il suffira alors d’interroger son syndic afin qu’il s’explique sur la différence de tarifs pratiqués par la société qu’il a sélectionné.

On s’apercevra alors qu’en supprimant la boîte de chocolat, la bouteille de champagne, le restaurant ou le voyage, on retombera pratiquement sur le prix du prestataire sélectionné par Copropriété-Services.

Ouvrez donc bien les yeux et montrez au syndic que personne n’est dupe de son petit manège.

 
Actions et Actus
Action

Mots clés associés

Question à l’expert : le conseil syndical peut-il avoir accés aux correspondances du syndic qui concernent la copropriété

Les correspondances entre le syndic et les prestataires en charge d’équipe de notre immeuble sont-elles confidentielles ?

Question :

« Depuis plusieurs semaines, notre ascenseur est en panne. Notre syndic aurait procédé à plusieurs mails et courriers, y compris en recommandé à l’encontre de l’ascensoriste.

Néanmoins, il refuse de nous remettre une copie des échanges au motif que les mails sont émis à partir de son adresse électronique. Quant aux courriers, il s’agit de correspondances dont l’émetteur est le syndic.

Cela est-il justifié ? »

Réponse :

Soyons clairs : votre syndic a tout faux !

En effet, il n’est que le mandataire de la copropriété. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte du syndicat de copropriétaires.

De ce fait, même si c’est lui qui a rédigé la mise en demeure, cette dernière est faite au profit de la copropriété.

Ainsi, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 196,  le conseil syndical est en droit de réclamer une copie de tout document qui concerne l’immeuble, comme la mise en demeure envoyée à un tiers.

Concernant les mails, ce même article de loi précise que le conseil syndical peut aussi avoir accès aux correspondances de la copropriété.

Voici donc l’extrait de l’article :

« Le conseil syndical (...) peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »

Le syndic est donc tenu de remettre aussi bien la copie de la mise en demeure que toutes les correspondances (mises en demeure, lettres simples ou même des mails) envoyées à un tiers.

Une préconisation : demander au syndic de mettre systématiquement le conseil syndical en copie des mails envoyés à un tiers qui concernent la copropriété. Cela évitera ce type de malentendus.

Le problème de votre syndic c’est qu’il n’a sûrement envoyé ni mails ni courriers, expliquant pourquoi il se réfugie derrière ces arguties.

Réponse de l'expert

Mention obligatoire lors de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale : l’absence des règles expliquant comment assigner en nullité est aussi cause de nullité

Mention obligatoire lors de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale : l’absence des règles expliquant comment assigner en nullité est aussi cause de nullité

 

Non seulement il est possible d’assigner en nullité une assemblée générale, un procès verbal ou une résolution pour des règles de convocation, de tenue, de majorité, de contenu du procès verbal… en assignant dans les deux mois suivants la notification du procès verbal, mais il est aussi possible d’assigner en nullité la notification du procès-verbal pour une irrégularité dans cette notification.

I.  L’obligation de reproduction par le syndic de l’article 42 alinéa 2 dans le procès-verbal notifié par ses soins aux copropriétaires 

L’original du procès-verbal de l’assemblée générale, comportant les points de l’ordre du jour, les décisions avec le nombre de voix et le nom des opposants et des abstentionnistes, doit être établi en fin de séance par le secrétaire, paraphé par celui-ci, par le président de séance et les éventuels scrutateurs (art. 17 du décret du 17 mars 1967).

 

Le syndic est ensuite tenu de notifier (en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) le procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois suivant la date de tenue de cette réunion du syndicat des copropriétaires (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965).

 

Le syndic a alors l’obligation d’insérer dans ce document, à minima, le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (art. 18 du décret du 17 mars 1967), qui précise aux copropriétaires opposants ou défaillants, leur capacité de contester judiciairement une résolution ou l’assemblée générale dans son ensemble selon la cause de la nullité, dans le délai de deux mois suivant sa notification du procès-verbal.

II. La conséquence de la défaillance du syndic : la possibilité de contester l’assemblée générale pendant un délai de dix ans

Le défaut de reproduction de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndic justifie la nullité de la notification, comme le rappelle l’arrêt n° 13 - 23552 du 28 janvier 2015 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation.

 

  «…Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt relève que la société X (syndic) a notifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2006 (erreur matérielle, il faut lire 6 juin 2008) et retient que le défaut de reproduction, dans le courrier de notification, du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Lorsque la notification est irrégulière, elle ne peut pas constituer le point de départ du délai de deux mois pour une action en nullité contre une résolution ou contre le procès-verbal de l’assemblée générale.

 

Tout copropriétaire peut alors attaquer en nullité l’assemblée générale ou une résolution pendant un délai de 10 ans à compter de la tenue de l’assemblée générale. Cette action relève de l’alinéa 1er de l’article 42.

 

Bien entendu, le syndic a la faculté de régulariser cette situation en procédant à une seconde notification, qui respectera alors les dispositions légales.

 

 

Le syndic doit s’attacher au formalisme imposé légalement et réglementairement pour la convocation et le procès-verbal de l’assemblée générale notifiés aux copropriétaires, au risque d’exposer, dans le cas contraire, le syndicat à une instabilité juridique pendant toute une décade.

 

À L’ARC, nous rencontrons le plus souvent ce genre d’erreur lorsqu’un syndic non professionnel prend en charge une petite copropriété en ne maîtrisant pas encore complètement toutes les règles de copropriété. Bien entendu, nous les assistons pour corriger ou éviter ce genre d’erreur.

 

Dossier conseils
Conseil

La substitution partielle, un levier supplémentaire pour le redressement des copropriétés en difficultés

La substitution partielle, un levier supplémentaire pour le redressement des copropriétés en difficultés

 

La réalisation de travaux dans les copropriétés en difficulté est quasi impossible. La présence de copropriétaires débiteurs va en effet avoir pour conséquence de provoquer le refus en assemblée générale des travaux nécessaires (débiteurs majoritaires, peur des bons payeurs de devoir assumer la part des défaillants) et/ou de bloquer l’engagement des travaux par manque de fonds disponibles.

 

Hors dispositif très spécifique de type OPAH, PDS, POPAC, lorsqu’un immeuble devient un danger pour ses habitants et/ou les passagers de la voie publique, la collectivité dispose d’outils incitatifs pour faire réaliser les travaux nécessaires, via la prise d’arrêtés, permettant d’alerter et d’inciter la copropriété à réaliser les travaux nécessaires.

 

Cependant, si les désordres persistent,  l‘intervention des pouvoirs publics devient alors indispensable et sera coercitive. Suite à la délivrance d’une injonction de travaux restée sans réponse, la collectivité peut en effet se substituer à l’ensemble ou aux seuls copropriétaires défaillants pour permettre la réalisation des travaux.

I. De quels outils disposent les collectivités pour faciliter la réalisation des travaux nécessaires dans leur parc privé ? 

  1. ) La procédure de travaux d’office : la solution de dernier recours  

Il s’agit du cas où la commune décide, commande et engage les travaux à la place de la copropriété. Les fonds sont alors récupérés par le précepteur auprès de chaque copropriétaire. Cette procédure, si elle présente le bénéfice de mettre fin aux dangers identifiés, comporte de nombreux inconvénients :

  • Elle exige des capacités financières et opérationnelles importantes de la collectivité ; ce qui écarte de fait, les communes déjà en situation de faiblesse, dont le parc privé est souvent plus dégradé qu’ailleurs.
  • Elle entraine un problème de gouvernance certain puisque les copropriétaires ne sont plus décideurs des actions entreprises dans leur copropriété : les bons payeurs se retrouvent une nouvelle fois pénalisés.

Pour pallier à ces inconvénients, l’ARC préconise depuis des années que la commune se substitue uniquement aux copropriétaires défaillants.

  1. ) La substitution partielle : une procédure allégée et avantageuse

Comparée aux travaux d’office, la substitution partielle présente de nombreux avantages :

  • Le syndicat des copropriétaires reste maître d’œuvre des travaux et l’assemblée générale souveraine (choix des devis, suivi des travaux, etc.). Seule la liste des copropriétaires défaillants est envoyée par le syndic à la commune, qui se substituera à eux seuls pour financer leur quote-part.
  • La ville n’a pas à commander, ni engager les travaux ; elle ne préfinance qu’une faible partie des travaux (en moyenne, de l’ordre d’environ 30%).

II. Comment utiliser la substitution partielle comme un outil d’amélioration globale de la copropriété ?

  1. ) Passer de la sanction à une démarche partenariale et volontariste

L’ARC soutient que la substitution partielle  constitue à ce jour une chance pour la collectivité comme pour les copropriétés, à la seule condition que cet outil ne soit pas considéré et utilisé comme une sanction. La démarche partenariale est en effet évidente : grâce à ce dispositif allégé, les copropriétaires, mêmes modestes, peuvent désormais voter les travaux sans craindre d’avoir à prendre en charge la quote-part des défaillants. Quant aux collectivités, elles sont assurées à moindres frais avancés que les arrêtés pris seront suivis d’effet et que les travaux seront réalisés.

 

La communication de la commune envers les copropriétaires constitue la clef de voute du processus, à la suite de la prise des arrêtés de péril, voire comprise dans une démarchée plus globale de sensibilisation et prévention des difficultés des copropriétés de leur territoire : c’est alors les copropriétaires eux-mêmes qui deviennent demandeurs d’une injonction de travaux, puisque la substitution permettra une issue acceptable à une situation de blocage.

  1. ) Utiliser la substitution partielle comme levier d’un redressement plus global

L’impact de la substitution partielle est limité puisque seuls les travaux prescrits dans l’arrêté sont réalisés. Elle ne permet donc pas de résoudre les problèmes de fond ayant conduit à la situation de blocage initiale. La prise d’un nouvel arrêté à plus ou moins terme est alors possible !

 

Cependant, dans le cadre de l’injonction de payer, des subventions peuvent être débloquées auprès de l’ANAH. Il est alors possible, pour la copropriété d’entrer dans un programme plus global de redressement, permettant la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration et un travail de fonds pour améliorer la gestion de la copropriété, seul gage d’une prévention efficace et pérenne de la dégradation des copropriétés.

 

 

 

Dossier conseils
Conseil

Mise à disposition d’un outil de calcul du prix de l’eau chaude sanitaire

Mise à disposition d’un outil de calcul du prix de l’eau chaude sanitaire

 

 

Dans notre dernier ouvrage « Bien gérer son chauffage collectif » www.arc-copro.com/it51, nous annonçons la mise à disposition par l’ARC d’un outil automatisé de calcul du prix d’un mètre-cube d’eau chaude sanitaire.

 

Cet outil respecte scrupuleusement les dispositions de calcul conseillées par l’ARC dans notre méthode de calcul détaillée. Désormais, vous n’avez qu’à renseigner les données de votre copropriété (mode de chauffage, consommations d’eau…) dans le tableur excel disponible ci-dessous en téléchargement pour connaitre le coût d’un mètre-cube d’eau chaude sanitaire.

 

Le guide « Bien gérer son chauffage collectif » traite de façon très accessible l’ensemble du sujet du chauffage collectif et offre des conseils utiles aux copropriétaires, pour leur permettre de :

  • mieux échanger avec les professionnels qui interviennent sur leur immeuble ;
  • résoudre les problèmes techniques rencontrés ;
  • maîtriser leur budget et être en conformité avec la réglementation.

Vous trouverez les autres « bonus » du guide ici.

 

PJ : outil automatisé de calcul du prix d’un mètre-cube d’ECS

 

 

Actions et Actus
Action

Contenus associés

Mots clés associés

ABUS DE LA SEMAINE N° 4312 : Quand ista regarde par le petit trou de la lorgnette

ABUS DE LA SEMAINE N° 4312 : Quand  ista regarde par le petit trou de la lorgnette

 

En aout 2017, un conseil syndical a décidé de se pencher sur la répartition des charges d’eau chaude et sur le contrat de maintenance des compteurs individuels, car depuis plusieurs années, il constatait des écarts anormaux entre la différence du compteur général  et la somme des compteurs individuels. Les motifs habituels : évaporations, fuite… ne suffisaient plus à justifier cette situation.

 

D’après les factures, ISTA assure la location du matériel, l’entretien et procède au relevé des compteurs.

I. Un contrat antique … comme les compteurs !       

Certains membres du conseil ont fait le tour des compteurs et ont constaté que certains compteurs étaient posés depuis plus de 30 ans, que tous ne fonctionnaient pas correctement et que certains n’étaient même plus lisibles tellement ils étaient encrassés.

 

Comment ISTA et le syndic pouvaient-ils alors imputer à chaque lot sa consommation réelle ?

 

Comment le syndic a-t’il laissez-passer cette situation ?

 

Le conseil syndical s’est donc rapproché de son syndic FONCIERE LELIEVRE – Le Mans pour étudier les termes du contrat d’ISTA.

 

Quelle ne fut pas leur surprise de constater que le seul document existant était un contrat du 29 avril 1969, ronéotypé, signé avec la société COMPAGNIE DES COMPTEURS et portant sur un service de comptage de 268 compteurs DORIS eau chaude.

 

Ce contrat était signé pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction d’année en année. Les compteurs étaient fournis par le prestataire  et seul un abonnement au service du comptage de l’eau chaude était facturé.

 

Le conseil syndical a souhaité procéder au changement de tous les compteurs, avec pose de télé relève et a demandé des devis à d’autres sociétés.

II. Un laisser-aller du fournisseur comme du syndic

ISTA n’a pas été capable de produire le moindre document justifiant les trois prestations facturées : à savoir la location, l’entretien et le relevé. Le contrat de 1969 ne prévoyant une rémunération que pour l’abonnement au service de comptage.

 

ISTA applique les règles de son contrat actuel sans apporter aucune preuve qu’elles ont été acceptées par le syndicat des copropriétaires : www.arc-copro.com/1wdp.

ISTA a procédé à une augmentation de sa prestation de location pourtant sans contrat, et ayant augmenté de plus de 30% en dix ans.

III. Comment parer à une telle situation ?

Il n’existe pas de contrat écrit, nous sommes dans le cadre d’un contrat de fait. Le contrat peut alors être résilié à tout moment sans aucune condition avec bien entendu le remboursement prorata temporis du temps restant à courir par le prestataire.

 

Pour éviter d’en arriver là, il est nécessaire que le conseil syndical soit en possession d’une copie de tous les contrats en cours, ou puisse en disposer à tout moment grâce à l’extranet.

 

Il faut rester vigilant devant des contrats de montants trop attractifs, et penser à contrôler régulièrement, même si en valeur absolue le préjudice n’est pas forcément très important, les petites rivières font les grands ruisseaux.

 

Il ne faut pas hésiter non plus à mettre en cause la responsabilité du syndic qui laisse perdurer une telle situation.

 

Abus

Associations Syndicales de Propriétaires

Sommaire des Associations Syndicales de Propriétaires

Les Associations Syndicales de Propriétaires sont régies par la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Associations Syndicales de Propriétaires :

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Article 60 de l'ordonnance 2004-632 du1er Juillet 2004

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 juillet 2010 pour le Décret 2004-632 du 01 juillet 2004

La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu

Article 60 :

  • I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
  • Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
  • Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
  • II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.
  • Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
  • III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Association Syndicale de Propriétaires : Dispositions communes

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret d'application n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Titre Ier de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :

  • a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
  • c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
  • d) De mettre en valeur des propriétés.

Article 2 : Natures

  • Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
  • Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Article 3 : Droits et Obligations

  • Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
  • En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.
  • Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 4 : Mutation

  • Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
  • Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

Article 5 : Actions

  • Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Article 6 : Hypothèques

  • Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
  • Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Dispositions communes

Article 1 : Immeuble public

  • Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant.
  • Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2 : Autorité Administrative

  • I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
  • II. - Paragraphe modificateur.

Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965

Article 44 : Transformation

  • Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne morale.