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Association Syndicale Libre

Association Syndicale Libre

Les Associations syndicales libres relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965

La Loi ALUR supprime les textes en rouge et ajoute les textes en bleu

Loi Titre II de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Des Associations Syndicales Libres

Article 7 : Formation

  • Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
  • Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
  • Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Article 8 : Déclaration

  • La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
  • Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
  • Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
  • L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

Article 9 : Administration

  • L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
  • Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.

Article 10 : Evolution

  • Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
  • Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Titre II : Des Associations Syndicales Libres

Article 3 : Statuts

  • Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
  • Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
  • Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée

Article 4 : Déclaration de l'A.S.L.

  • La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.
  • Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
  • L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Article 5 : Modification des statuts - Dissolution de l'A.S.L.

  • La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications.
  • Il en est de même pour la dissolution de l'association.
  • Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

Article 6 : Lieu d'enregistrement pour Paris

  • Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 22 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 modifié par la Loi ALUR :

Article 22 paragraphes II et III :

II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

  • Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
  • Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale

III. – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.

  • Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité

Association Syndicale Autorisée

Association Syndicale Autorisée

Les Associations syndicales autorisées relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 1er Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Titre III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre Ier : Création

Article 11 : Création

  • Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée.
  • La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7.
  • En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création d'une association syndicale autorisée.

Article 12 : Enquête publique

  • L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
  • Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code.
  • L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.

Article 13 : Consultation des Propriétaires

  • L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.
  • Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.
  • Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 14 : Autorisation

  • La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.

Article 15 : Publication

  • L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
  • L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.

Article 16 : Annulation

  • En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur provisoire.
  • Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.

Article 17 : Contestation

  • Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre de l'association.
  • Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 : TITRE III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre Ier : Création

Article 7 : Contenu des statuts

Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment :

  • 1° Son nom ;
  • 2° Son objet ;
  • 3° Son siège ;
  • 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
  • 5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ;
  • 6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ;
  • 7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ;
  • 8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ;
  • 9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;
  • 10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans ;
  • 11° Le cas échéant, la durée de l'association.

Article 8 : Le Rôle du Préfet

Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :

  • 1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée. 
     
    • Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. 
       
    • Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 
       
    • Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur. 
       
    • Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur. 
       
    • Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création. 
       
    • Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;
  • 2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12. 
     
    • Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête. 
       
    • Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion. 
       
    • Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;
  • 3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;
  • 4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement. 
     
    • Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.

Article 9 : Publication de l'arrêté

  • L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
  • Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré dans un journal d'annonces légales du département.
  • La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.
  • Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les représenter.
  • Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Article 10 : Enquêtes

  • Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
  • Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 11 : Conditions de l'enquête publique

  • Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les conditions fixées ci-après.
  • Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.
  • Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
  • Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.
  • Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1° de l'article 8.
  • Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le dossier de l'enquête.
  • Ces opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.
  • La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R. 11-11 et R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12 : Consultation des Propriétaires

  • Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée constitutive.
  • Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi par le préfet constate le nombre des propriétaires consultés, le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit ainsi que le résultat de la consultation.
  • Les adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce procès-verbal.
  • Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération.
  • Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée constitutive. Les adhésions et refus d'adhésion écrits y restent annexés.
  • Il en est de même de la feuille de présence à l'assemblée constitutive.
  • Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal avec toutes les pièces annexées.
  • Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la commune sans qu'un de ses immeubles soit inclus dans le périmètre, le maire est invité à participer, avec voix consultative, à l'assemblée constitutive. Le préfet assiste de droit à l'assemblée. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter.

Article 13 : Arrêté Préfectoral

  • L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
  • L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.
  • Il est publié au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l'association.
  • Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
  • Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37, 38, 39, 41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 14 : Administrateur

  • L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur.
  • Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
  • Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.

Article 15 : Délaissement

  • La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le préfet.
  • L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.
  • Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement est publié au bureau de la conservation des hypothèques dans les conditions prévues à l'article 13.
  • Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière d'expropriation.

Article 16 : Nomination et Election des membres du Syndicat

  • Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée.
  • Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire.

La Modification des conditions initiales et la dissolution des Associations Syndicales autorisées

La Modification des conditions initiales et la dissolution des Associations Syndicales autorisées

Les Associations syndicales autorisées relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 juillet 2010 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 1er Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 - Titre III : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution - Section 1 : Modification des conditions initiales.

Article 37 : Périmètre

  • I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
  • L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
  • La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12.
  • Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
  • II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.
  • III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 38 : Distraction d'un immeuble

  • L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.
  • La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
  • Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
  • Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.
  • La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.

Article 39 : Modifications statutaires

  • Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.
  • La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Section 2 : Dissolution.

Article 40 : Dissolution

Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

  • a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
  • b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
  • c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
  • d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Article 41 : Publication de la dissolution

  • L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15

Article 42 : Liquidation

  • Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative.
  • Elles doivent tenir compte des droits des tiers.
  • Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
  • Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 : Des Associations Syndicales Autorisées - Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.

Article 67 : Assemblée

  • L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.

Article 68 : Périmètre

  • Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi ses membres.
  • Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d'extension de périmètre.
  • Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.

Article 69 : Extension de surface

  • Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.

Article 70 : Immeubles

  • Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.

Article 71 : Liquidateur

  • Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.
  • Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.
  • Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.

Article 72 :Dettes

  • Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.

L'article 14 de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 définit les règles de vote de la dissolution : :

Article 14 :

  • La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.

Fonds de travaux / Ne pas confondre cotisations et sommes placées

L’un des rôles essentiels du conseil syndical est de vérifier la bonne gestion du fonds de travaux.

En effet, il est important, d’une part, de vérifier que les sommes sont bien appelées auprès des copropriétaires et, d’autre part, si elles sont utilisées conformément aux dispositions légales.

Plusieurs articles et guides ont été dédiés à ce sujet.

A travers cet article, nous allons mettre en évidence un autre contrôle tout aussi essentiel : il s’agit de vérifier la conformité des sommes appelées liées au fonds de travaux par rapport à celles effectivement placées sur le compte bancaire rémunéré.

Voyons les notions à connaître pour ensuite analyser un exemple concret à travers une annexe 1 comptable.

I – Cotisations et trésorerie

Conformément à l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit appeler les cotisations du fonds de travaux selon les mêmes modalités que pour les provisions liées au budget prévisionnel.

A partir du moment où les cotisations du fonds de travaux  deviennent exigibles, le syndic doit les enregistrer au crédit du « compte 105 – Fonds de travaux ».

Ainsi, sur ce compte figurent au crédit les cotisations appelées ainsi que les intérêts produits qui résultent du placement des sommes qui doivent être versées sur le compte bancaire rémunéré.

Quant aux sommes figurant au débit, elles concernent les cotisations qui ont été affectées à des travaux suite à une décision prise en ag.

En parallèle, sur le « compte 50- Fonds placés », on retrouve les sommes virées sur le compte bancaire rémunéré qui résultent principalement, voire exclusivement, des cotisations du fonds de travaux appelées.

Après avoir rappelé les règles, voyons un cas pratique.

II – L’exemple d’une annexe 1

Voici la présentation de la première partie d’une annexe 1 qui présente le bilan financier en fin d’exercice :
 

Que peut-on constater ? A droite figure le « compte 105 – Fonds de travaux » une somme de 242.755,92 € et en parallèle le « compte 50- Fonds placés » figure un montant d’uniquement de 78.778,76 €.

Ainsi, la première analyse est que les cotisations du fonds de travaux appelées auprès des copropriétaires ne correspondent pas aux sommes effectivement placées sur compte bancaire rémunéré.

Cette information doit alerter, voire inquiéter le conseil syndical. Et pour cause, les sommes appelées auprès des copropriétaires ne sont pas placées. Vraisemblablement cela est dû à un nombre important d’impayés de charges qui s’élèvent à 187.010,80 €.

Autrement dit, même si sur la banque figure de la trésorerie, la copropriété est en difficulté d’autant plus lorsque l’on constate que les fournisseurs impayés s’élèvent à un montant de 79.170,26 €

Nous vous rappelons que l’ARC Nationale propose des consultations comptables pour aider les conseillers syndicaux à lire les annexes comptables remises par votre syndic.

Dossier conseils
Action
Conseil

Un copropriétaire peut-il installer une boîte à clés dans les parties communes sans autorisation ?

Question :

Un copropriétaire a installé une boîte à clés dans les parties communes, sans avoir obtenu d’autorisation du syndicat des copropriétaires au préalable. Ce type de boîtier permet de faciliter l’arrivée des locataires dans le cas des locations d’appartements à courte durée tel qu’Airbnb.

Un copropriétaire doit-il obtenir l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour installer ce type de boîtier dans les parties communes ? 

Réponse :

L’installation d’une « boîte à clés » sur les parties communes nécessite une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. L’obtention de cette autorisation doit obligatoirement passer par une décision d’assemblée générale d’après l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :  b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

Le copropriétaire doit donc au préalable, avant d’installer la boîte à clés : demander à ce que soit porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’autorisation de faire cette installation qui « porte atteinte aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble ».

Lorsqu’il fait une telle demande, le copropriétaire devra notifier au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception le projet de résolution entièrement rédigé, accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux (article 10 du décret du 17 mars 1967) 

La question portée à l’ordre du jour doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Si le projet n’est pas adopté en première lecture, mais que la décision a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24, c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées des présents et représentés, en procédant immédiatement à un second vote (article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965).

En cas de refus du syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale, le copropriétaire « peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration (…) ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. » (Article 30 de la loi du 10 juillet 1965).

Il est toujours possible pour le copropriétaire d’obtenir une autorisation a posteriori lors de la prochaine assemblée générale en soumettant la question à l’ordre du jour, mais rien ne garantit que le syndicat acceptera de donner cette autorisation. Surtout que la question des locations de courte durée type « Airbnb » peut causer de nombreux troubles au sein de la copropriété (dégradation des parties communes, allées et venues incessantes, trouble de voisinages…)

Si le syndicat des copropriétaires ne souhaite pas lui accorder d’autorisation et que le copropriétaire a effectué l’installation de la boîte à clés en dépit de toute autorisation, les copropriétaires pourront le poursuivre en justice et demander la remise en l’état de cette installation pour non-respect des dispositions du règlement de copropriété et non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 25.

De nombreuses décisions de justice ont été rendues en la matière. Notamment un arrêt du 8 novembre 2006 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui dispose que « tous les travaux effectués sur les parties communes, même s’ils sont exigés par des services administratifs doivent préalablement être autorisés en assemblée générale et même s’il y a urgence ».

Nous attirons votre attention sur le fait que si les travaux d’installation de boîte à clé ont été faits sans autorisation, c’est-à-dire « en force », il n’est pas possible d’utiliser l’article 30 précité pour demander au juge de « passer outre » le refus de l’assemblée générale. Il est important de rappeler aux copropriétaires que l’installation d’une boîte à clé dans les parties communes nécessite d’obtenir l’autorisation préalable du syndicat. Ce point pourra faire l’objet d’un point d’information dans la convocation d’assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

Le conseiller syndical référent en rénovation avec des pouvoirs spécifiques

Il faut le reconnaître, la rénovation y compris énergétique des copropriétés ne prend pas.

Les raisons sont nombreuses, mais la principale est vraisemblablement due à un manque de connaissance et d’implication des syndics professionnels dans les enjeux de rénovation des copropriétés.

Pire, la plupart des copropriétaires et conseillers syndicaux sont méfiants vis-à-vis de leurs syndics compte tenu qu’ils ont un intérêt à faire voter des travaux du fait qu’ils perçoivent une rémunération complémentaire calculée sur le montant des opérations votées.

Voilà pourquoi il est essentiel de traiter cette difficulté en nommant  au sein du conseil syndical un référent rénovation énergétique en lui attribuant des pouvoirs légaux spécifiques.

I – Un leader énergétique de la copropriété

L’ensemble des études le démontre, la rénovation énergétique des copropriétés est facilitée à partir du moment où il existe au sein du conseil syndical un leader de la copropriété.

En effet, les syndics professionnels sont souvent dépassés, n’ayant pas le temps de trouver des diagnostiqueurs et autres sociétés pour ensuite discuter avec eux, impliquant que dans la plupart ces situations, c’est un membre du conseil syndical qui assure cette mission.

Ainsi, il est impératif que cette organisation officieuse soit encadrée dans la loi.

Pour cela, au cours de le l’assemblée générale doit être désigné parmi les membres du conseil syndical élu un référent rénovation énergétique.

C’est lui qui sera en charge de travailler en étroite collaboration avec le syndic pour élaborer les projets, sélectionner les entreprises, récupérer les devis, suivre les chantiers et les règlements...

Le référent sera également « l’ambassadeur » des projets permettant aux copropriétaires d’être informés en temps réel de l’avancée des travaux et diagnostics.

Une mécanique vertueuse qui a pour objectif d’entraîner l’ensemble des copropriétaires dans des projets plus ambitieux et globaux.

II – Des pouvoirs spécifiques légaux

Pour mener à bien sa mission, le référent devra disposer de droits spécifiques.

En premier lieu, le syndic sera tenu de lui transmettre l’intégralité des informations liées au projet de rénovation en temps réel ne nécessitant pas de procéder à une demande de préalable pour les obtenir.

Il devra donner son avis sur l’engagement des démarches et sur la validation de l’ordre du jour des travaux engagés.

Il devra également être informé sur l’avancement des projets, il devra systématiquement être invité à assister à chacune des réunions de chantier.

Mais encore, le référent pourra procéder à des affichages dans les parties communes pour informer les copropriétaires sur l’avancement des opérations et pourra même tenir des réunions en physique ou de manière dématérialisée pour expliquer les travaux à prévoir ou encore pour sensibiliser les copropriétaires au vote des travaux.

Bien entendu, ces réunions ne seront pas délibératives mais permettront de préparer les copropriétaires aux sujets afin qu’ils soient à même de voter des gros projets de travaux lors de la prochaine assemblée générale.

La présence du syndic ne sera pas nécessaire, laissant ainsi les copropriétaires s’exprimer en toute liberté pouvant même déborder sur d’autres sujets.

C’est dans ce cadre que nous allons militer pour que le référent conseil syndical entre officiellement dans la loi du 10 juillet 1965 lorsque le Gouvernement sera stabilisé.

Actions et Actus
Actualité juridique

Comment connaître les réelles compétences des syndics professionnels prospectés ?

Voilà la question qui nous fait le plus peur : « Connaissez-vous un bon syndic car le nôtre ce n’est pas la joie ! ».

Une interrogation de plus en plus fréquente à laquelle il est extrêmement difficile de répondre.

D’ailleurs, l’ensemble des collaborateurs de l’ARC Nationale ont interdiction de recommander un syndic professionnel, ne serait-ce pour ne pas mélanger les genres et être soupçonnés de conflits d’intérêts.

Néanmoins, cette question est légitime nécessitant d’apporter une réponse qui peut se décomposer en deux parties.

I – Un audit du cabinet

On ne peut pas demander à une 2CV de faire le Paris-Dakar, tout comme on ne peut pas demander à un petit cabinet ayant peu d’expérience, de gérer une copropriété avec plusieurs équipements ou qui doit répondre à des enjeux de travaux importants ou d’impayés de charges.

Ainsi, il est indispensable de savoir quel type de syndic on recherche qui doit être adapté aux besoins et à la configuration de la copropriété.

Pour cela, il ne faut pas hésiter à auditer les cabinets prospectés en identifiant leur effectif, leurs infrastructures et les services internes.

Il faut également savoir si le gestionnaire est épaulé par un assistant, si la tenue comptable est réalisée en interne ou bien si elle est externalisée à l’autre bout de la terre.

Le syndic prospecté doit être en mesure de présenter sur place des documents stratégiques tel qu’un carnet d’entretien, une comptabilité, une fiche synthétique ou encore un diagnostic de performance énergétique.

S’il ne connaît pas l’un de ces documents, fuyez ! Le syndic travaille à la bonne franquette, ce qui n’est pas acceptable.

II – Un conseil syndical investi

Comme tout commerçant, le syndic s’investit en priorité sur les clients qui le sollicitent.

Ainsi, un syndic est plus impliqué lorsqu’il a en face de lui un conseil syndical qui connaît les sujets et qui exige la production de documents et d’action dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, souvent le syndic s’adapte et se moule à la pugnacité du conseil syndical.

Ainsi, un même cabinet de syndic peut être actif pour une copropriété et moins pour une autre, car derrière il y a un conseil syndical plus exigeant qui, sans être agressif, sait ce qu’il veut.

Pour conclure, la réponse à la question piège est si certes il y a des mauvais syndics qu’il faut absolument éliminer des choix à retenir, la plupart s’adaptent au dynamisme du conseil syndical qu’ils ont devant eux.

C’est à vous d’assurer…

Dossier conseils
Action
Conseil

Quels sont les risques de voter un budget prévisionnel surdimensionné ?

Bien souvent, les conseillers syndicaux s’attèlent sur le contrôle de l’ordre du jour de l’assemblée générale, sans forcément prendre le temps d’analyser le montant du budget prévisionnel à venir.

Ce manque de vigilance entraîne, d’un exercice à l’autre, une augmentation du montant des budgets prévisionnels provoquant à a longue les dérives budgétaires que l’on connait.

Lorsque le syndic est interrogé sur la raison de l’augmentation du montant du budget prévisionnel, il évoque deux arguments :

- il faut suivre l’inflation,

- de toute façon si le budget prévisionnel est surdimensionné entraînant des appels de provisions plus élevés, il sera régularisé à la suite du vote de l’approbation des comptes.

Analysons ce dernier argument, sachant que nous avons diffusé de nombreux articles expliquant pourquoi le budget prévisionnel ne doit pas forcément suivre le taux d’inflation enregistré.

I – Un effort économique inutile

La première conséquence de l’augmentation du montant du budget prévisionnel est que les provisions appelées auprès des copropriétaires seront plus importantes.

Au-delà de la difficulté financière que cela peut entraîner pour les copropriétaires, il est probable que le syndic professionnel va enclencher sa machine à courrier de relances et de recommandés qui fonctionne sur un planche à billets.

Ainsi, les copropriétaires vont être mis en demeure de payer des sommes impayées qui résultent du vote d’un montant de budget prévisionnel surestimé.

Par ailleurs, en accordant un montant de budget trop large cela n’incite pas le syndic à une vigilance sur l’engagement des dépenses compte tenu qu’il sait pertinemment qu’il dispose d’une marge.

Cette faille entraîne alors des dépenses inutiles qui provoquent alors des dérives budgétaires, plongeant la copropriété dans un cercle vicieux d’augmentation des dépenses.

II - Un chantage bien ficelé

La deuxième conséquence d’un budget prévisionnel surestimé est que le syndic pourra user de chantage à l’égard des copropriétaires.

Le deal est simple : vous approuvez les comptes en l’état y compris les factures abusives ou illégales sinon je ne pourrai pas régulariser les comptes et recréditer les sommes trop appelées.

Voilà pourquoi le conseil syndical devra estimer au plus juste le budget prévisionnel en analysant chacun des postes en fonction des dernières données à sa connaissance.

A titre d’exemple : si la fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation a été réparée, l’estimation de ce poste de charges devra être revue à la baisse.

De même, si le syndicat des copropriétaires a renégocié les contrats d’entretien ou le prix du gaz, ces postes de charges devront également être revus à la baisse.

Et oui, l’augmentation du montant du budget prévisionnel n’est pas une fatalité malgré ce que peuvent dire les syndics.

Actions et Actus
Actu

Abus 5087 La nouvelle dinde de Noël : demandez MANDA (ex Hello Syndic)

Et oui, à l’approche des fêtes de Noël, il fallait bien une dinde et de préférence une grosse.

Alors, pour cette année nous en avons trouvé une très belle et grasse et pour cela nous avons fait appel à un gros chasseur. Il s’agit du cabinet Hello Syndic qui se nomme à présent MANDA.

Voyons cela en images car, comme on va le constater, c’est du très lourd.

I – La formation à compter les mouches

A la suite d’un contrôle des comptes effectué par le conseil syndical, il a été relevé une bien curieuse facture. Elle émane de la société TALENTS Formations qui a pour objet de former l’employé d’immeuble de la copropriété.

Là où la dinde devient savoureuse, avec des marrons et autres gourmandises, est lorsque l’on regarde le descriptif de la formation qui a duré à priori 35h, soit une semaine complète, plus que le temps de formations annuelles exigées pour les syndics professionnels.

Pour garantir une bonne dégustation, voici la facture :

Et oui, la copropriété est facturée de la modique somme de 1.913,41 € pour former l’employé d’immeuble à notamment « activer digitalisation d’HELLO Syndic » ou encore pour « animer l’éco responsabilité HELLO Syndic ».

Certains doivent légitimement se demander en quoi la formation sur le logiciel d’HELLO Syndic est utile à l’employé d’immeuble.

II  – Une dinde pas comme les autres

A la suite de ce contrôle, le syndic a affirmé que ce type de formation était pris en charge par l’Etat, présentant de ce fait la convention de formation.

Mais voilà, aux dires du conseil syndical, le remboursement de cette formation ne figure toujours pas dans les comptes de la copropriété.

Mais il y a encore plus ridicule : la formation a pour but de former le gardien d’immeuble à l’usage du logiciel du syndic.

Ainsi, il est probable que ce soit le syndic lui-même qui a formé l’employé d’immeuble  à utiliser son logiciel en facturant du coup ses services à la société de formation.

Autrement dit, le système des vases communicants : la société de formation est choisie par le syndic, qui paye cette dernière sur les deniers de la copropriété, qui elle-même paye le syndic pour qu’il assure lui-même la formation, récupérant ainsi les fonds qu’il a versés.

Et oui, faire compliqué pour ne pas faire simple, en espérant que personne ne comprenne le stratagème sauf peut-être l’ARC Nationale.

On comprend alors mieux pourquoi après ce tour de passe-passe le cabinet HELLO Syndic a voulu changer de nom et surtout pourquoi la copropriété l’a viré !

Abus
Action