DOSSIER DU MOIS DE DECEMBRE 2020 : Nouvelle «ordonnance copropriété» suite aux nouvelles mesures de confinement
Compte tenu de la nouvelle période d’état d’urgence sanitaire promulguée le 17 octobre 2020 jusqu’au 16 février 2021, de nouvelles mesures de confinement ont été imposées. Le 30 octobre dernier le gouvernement a obtenu des parlementaires une habilitation pour prendre par voie d’ordonnance, de nouvelles dispositions dérogatoires en matière de droit de la copropriété.
Celle-ci fait suite à l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 qui a été elle-même modifiée par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
Une nouvelle ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 a actualisé plusieurs dispositions dérogatoires issues des précédentes ordonnances, concernant les mandats de syndic et du conseil syndical, ainsi que les possibilités de tenue d’assemblée générale uniquement par correspondance.
I. Les prolongations des mandats de syndic et du conseil syndical
L’ordonnance du 20 mai 2020 a précisé que les contrats de syndic qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juillet inclus bénéficiaient de droit d’une prolongation de leur mandat qui peut aller jusqu’au 31 janvier 2021.
La nouvelle ordonnance du 18 novembre 2020 a prévu dans son article 8 une nouvelle période, dans laquelle les contrats qui arrivaient à échéance seraient de droits prolongés.
Ainsi, « les contrats de mandat arrivés à échéance entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus sont renouvelés dans les mêmes termes, jusqu’à la prise d’effet d’un nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard au 31 janvier 2021 ».
« La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les mêmes termes du contrat qui expire ou a expiré au prorata de la durée de son renouvellement. »
Cette nouvelle disposition apporte plusieurs informations importantes.
Avant de les indiquer, il faut préciser que les contrats de syndic qui sont arrivés à échéance entre le 24 juillet et le 28 octobre 2020 inclus ne bénéficient pas de disposition dérogatoire, impliquant que s’ils sont arrivés à échéance sans renouvellement de mandat, la copropriété se retrouve sans syndic.
De plus, les assemblées générales qui se sont tenues avant la publication de cette ordonnance, soit le 19 novembre 2020 ne sont pas concernées par cette disposition dérogatoire.
En ce qui concerne les nouvelles mesures, il faut être attentif à plusieurs subtilités.
Tout d’abord, les contrats sont renouvelés dans les mêmes termes, impliquant que le syndic ne peut en aucun cas modifier les honoraires du forfait de base, ainsi que les tarifs des prestations complémentaires, supplémentaires ou privatives.
De plus, bien que le contrat soit renouvelé la facturation des honoraires de base ne devra pas se faire sur l’intégralité de la durée du mandat, mais bien au prorata de sa prolongation, qui doit prendre fin soit au maximum au 31 janvier 2021, soit par la prise d’effet d’un nouveau contrat voté par les copropriétaires au cours de l’assemblée générale.
Il faut être attentif à la rédaction de cette disposition qui précise que la prise d’effet du nouveau contrat doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2021.
Par conséquent, la fin de la prolongation dérogatoire du contrat du syndic en place n’est pas forcément la date de la tenue de l’assemblée générale amenée à élire un nouveau syndic, mais bien la prise d’effet du nouveau contrat validé par l’assemblée générale.
Autrement dit, l’assemblée générale peut se tenir au cours du mois de décembre tout en laissant perdurer la prolongation du contrat du syndic en place jusqu’au 31 janvier 2021.
Cette notion est importante, car de nombreux syndics vont essayer d’inciter, voire d’imposer que leur nouveau contrat prendra effet non pas un jour franc après la tenue de l’assemblée générale, mais à compter du 1er février 2021.
Leur objectif est de gagner du temps sur leur mandat, entraînant une prolongation de leurs honoraires.
Le conseil syndical ne devra pas se fourvoyer, en prévoyant dans la résolution relative à la désignation du syndic que le nouveau contrat prendra effet un jour franc après la tenue de l’assemblée générale comme le prévoit l’article 18 chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965 et non à la date butoir du 31 janvier 2021.
Ce même article prévoit également que les mandats des conseillers syndicaux qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, se prolongent de droits jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui doit se tenir au plus tard au 31 janvier 2021.
Il est intéressant de noter que le renouvellement du mandat des conseillers syndicaux est de facto conditionné par la tenue d’une assemblée générale.
Autrement dit, si l’assemblée générale se tient le 6 janvier 2021, les mandats des conseillers syndicaux, qui ont bénéficié de la prolongation de leur mandat, prendront fin à cette date, sachant qu’au cours de cette réunion une nouvelle élection des membres du conseil syndical doit être prévue.
II. Les mesures dérogatoires en matière de tenue d’assemblée générale
Cette même ordonnance a actualisé les dispositions dérogatoires prévues initialement dans l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 en matière de tenue d’assemblée générale uniquement par correspondance.
Jusqu’au 1er avril 2021, le syndic peut seul décider d’imposer que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique, mais uniquement par visioconférence et par vote par correspondance ou uniquement par correspondance.
En effet, l’option du vote par correspondance n’est envisageable que « lorsque le recours de la visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible. »
Par ailleurs, il s’agit bien d’une possibilité ouverte au syndic et non pas d’une exigence, impliquant que si les conditions sanitaires le permettent - d’ici le 1er avril 2021- le syndic avec le conseil syndical peuvent convenir de tenir l’assemblée générale, en combinant du présentiel et du distanciel ainsi que le vote par correspondance.
Est également maintenue jusqu’au 1er avril 2021 la dérogation qui permet à un mandataire de recevoir plus de trois délégations de vote, si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n’excèdent pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires. Pour mémoire, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le seuil à 10%.
De plus, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, « le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».
Cette nouvelle écriture corrige la disposition précédente qui permettait au syndic d’user de cette procédure, mais uniquement s’il disposait encore d’un délai de 15 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale.
Cette exigence est à présent levée, impliquant que le syndic peut « du jour au lendemain » substituer l’assemblée générale qui devait se tenir en présentiel uniquement via le vote par correspondance.
Néanmoins, dans ce cas le syndic doit envoyer un courrier d’information aux copropriétaires qui fixe un nouveau délai de réception des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d’information.
Là aussi, il faut retenir deux éléments importants.
Tout d’abord, le syndic n’a pas à notifier cette information, mais doit tout de même établir avec certitude la date de réception de cette information, impliquant au minimum l’envoi d’un courrier avec suivi.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une reconvocation, mais bien d’un report de date de tenue d’assemblée générale, impliquant qu’il ne soit pas nécessaire de notifier une nouvelle fois la convocation ni les pièces jointes.