Nous constatons encore beaucoup de convocations d’assemblée générale dans lesquelles nous retrouvons, en parallèle du vote du fonds travaux, la constitution ou l’abondement d’une « avance travaux ».
Or, depuis la loi ALUR, et plus précisément depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur du fonds travaux, le principe de l’avance travaux est devenu caduque.
Expliquons donc son principe et pourquoi nous retrouvons encore malgré tout dans les annexes comptables les « avances travaux ».
I. Un compte qui fait doublon
Que ce soit l’ « avance travaux » ou le fonds travaux, la volonté du législateur est la même : constituer des réserves pour que la copropriété puisse faire face à ses obligations de travaux d’entretien et de rénovation.
L’ « avance travaux » était prévue dans l’ancien alinéa 6 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui imposait de proposer tous les trois ans la constitution de cette avance.
La particularité était que les sommes étaient remboursables en cas de vente de lot, tant qu’elles n’ont pas été effectivement affectées à des travaux.
Cette particularité n’incitait pas les copropriétaires à voter l’utilisation effective de ces sommes, espérant les récupérer en cas de vente de leur lot.
Afin d’éradiquer cette difficulté, le fonds travaux a pris le relais avec comme particularité d’être obligatoire, avec des cotisations qui sont acquises au lot, et par voie de conséquences non remboursables, même en cas de défaut d’utilisation.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur du fonds travaux, a été supprimée l’obligation de proposer la constitution d’une « avance travaux ».
II. Des avances qui peuvent perdurer
La suppression de l’obligation d’inscrire dans l’ordre du jour tous les trois ans la constitution d’une « avance travaux » n’entrave en rien la possibilité de soumettre en assemblée générale ce type de compte.
A cela s’ajoute le fait que la loi n’oblige pas de transférer les sommes affectées à l’ « avance travaux » sur le fonds travaux.
Autrement dit, de nombreuses copropriétés disposent encore de comptes d’ « avance travaux » et continuent même de l’abonder, afin de bénéficier de la particularité de ce compte indiquée précédemment.
Ceci étant dit, la constitution de l’avance travaux ne dédouane pas la copropriété de son obligation d’abonder le fonds travaux à hauteur minimum de 5% du budget prévisionnel.
Ainsi, dans l’annexe 1 doit figurer le montant affecté au fonds travaux et également les sommes afférentes au compte « avance travaux », à partir du moment où il existe, et ce même si la loi du 10 juillet 1965 a supprimé son concept.
Attention, si d’une année à l’autre les sommes afférentes à l’ « avance travaux » ne sont plus visibles sur le annexes comptables, le conseil syndical devra impérativement obtenir une réponse sérieuse.
Autrement dit, le syndic devra indiquer où ces sommes ont été transférées. Ces affirmations devront être corroborées par les documents comptables.
Voilà un point important à retenir.