L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Malgré cette disposition, nombreux conseils syndicaux ont pris le parti de ne pas en nommer afin que chacun des membres dispose d’un même poids.
Et pourtant l’élection du président du conseil syndical est fort utile, ayant un effet psychologique sur le syndic.
Voyons cela de plus près en commençant à rappeler quelques règles :
I- Un Président révocable et permutable
Bien souvent, pour éviter les conflits, le conseil syndical souhaite privilégier une organisation collégiale ne voulant pas donner plus de poids à l’un ou à l’autre, en nommant parmi les membres, un Président.
En effet, il suppose qu’en élisant un président, il risque de prendre la grosse tête étant le seul à pouvoir échanger directement avec le syndic ou lui donner des directives.
Si effectivement un(e) président(e) a pour fonction de présider, il existe plusieurs garde-fous prévus par la loi.
En premier lieu, le président n’a pas plus de pouvoir que les autres membres. Il n’a même pas de voix prépondérante en cas d’égalité de voix sauf en cas de délégation étendue donnée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, le Président du conseil syndical est élu parmi ses membres impliquant qu’à tout moment, il peut être révoqué de sa fonction.
Autrement dit, si les membres du conseil syndical considèrent que le président a les chevilles qui enfles ou a pris la grosse tête, au cours d’une réunion du conseil syndical, il peut être remercié en laissant la fonction vacante ou en nommant un nouveau parmi ses membres.
En revanche, la nomination d’un Président du Conseil Syndical a de nombreux intérêts.
II – Les pouvoirs spécifiques attribués au Président du Conseil Syndical
La loi du 10 juillet 1965 a prévu des prérogatives spécifiques attribuées exclusivement au Président du Conseil Syndical.
Ces pouvoirs ont pour fonction soit de substituer le syndic soit d’agir à son encontre en pouvant même directement l’assigner pour demander réparation.
En effet, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité au Président du Conseil Syndical d’assigner le syndic sortant pour qu’il remette les archives de la copropriété à sa disposition.
Par ailleurs, l’article 18 chapitre VIII de la loi du 10 juillet 1965 permet au Président du Conseil Syndicale de convoquer une assemblée générale pour résilier le contrat de syndic en cours en cas de manquement suffisamment grave et de nommer un nouveau syndic.
Par ailleurs, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il peut assigner le syndic pour le condamner à payer les pénalités de retard dans le cas où ce dernier refuse de les imputer sur ses honoraires.
Ainsi, l’ensemble de ces pouvoirs qui sont plus étayés à travers nos différents guides et articles, donnent plus de force au Conseil Syndical afin d’assurer de manière optimale son rôle de contrepouvoir face à certains syndics qui oublient qu’ils sont avant tout au service de la copropriété.