Emission TV Copro à ne pas manquer | Les actualités de la Copro | Pourquoi adhérer à l’ARC | Ouvert du Lun-Jeu : 09h00-13h00 / 14h00-18h00 | Ven : 09h00-13h00 / 14h00-17h00

La revue
Mes favoris

1er DOSSIER DU MOIS DE JUIN 2016 : Fibre optique Bien comprendre les modalités réglementaires et techniques de choix et d’installation de la fibre optique dans sa copropriété

1er DOSSIER DU MOIS DE JUIN 2016 : Fibre optique  Bien comprendre les modalités réglementaires et techniques de choix et d’installation de la fibre optique dans sa copropriété

 

Les deux aspects nécessaires à la compréhension de l’accueil de la fibre optique vont être abordés séparément pour mieux cerner les droits et obligations découlant des règles de lois d’une part et les particularités techniques propres au langage de la fibre optique et aux aides que proposent l’ARC d’autre part.

 

I. Dispositions législatives et réglementaires

Les règles de lois concernant les nouvelles technologies font régulièrement l’objet de modifications ne permettant pas toujours bien de savoir quel est le droit en vigueur à tel moment et qui est concerné. Ainsi, plusieurs nouveautés concernant les modalités de la pose de la fibre optique ont été apportées par le décret du 20 octobre 2015 pris en application des articles L.33-6 et L.45 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE). Ce changement implique le rappel des règles essentielles qu’il faut retenir.

 

1. Existe-t-il un droit à la fibre optique ?

Limitation de la capacité de négociation des propriétaires

Selon les termes de l’article 24-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour de leur prochaine assemblée générale, soit une résolution portant sur une proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques, soit une résolution portant sur un mandat donné au conseil syndical pour accepter une proposition future d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer la fibre optique. Cette seconde obligation a été intégrée suite aux modifications opérées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite Macron.

Il faut bien noter qu’il s’agit seulement d’une obligation pour les copropriétaires d’inscription de la question à l’ordre du jour de leur assemblée générale. Il n’est pas fait obligation pour les copropriétaires d’accepter l’offre émise par un opérateur. C’est un point important car d’une part, il y a une obligation et d’autre part, un droit pour les copropriétaires de ne pas avoir la fibre optique ou tout du moins de ne pas être équipé par certains opérateurs. La copropriété dispose ainsi d’une capacité de négociation qu’elle peut mettre en œuvre notamment en choisissant un opérateur qui ne lui fera pas supporter les frais découlant de l’insuffisance des infrastructures d’accueil ou des travaux nécessaires à l’installation des lignes de communications électroniques. L’acceptation se fait à la majorité de l’article 24 en cas d’offre émise ou d’offre future (lorsqu’un mandat a été donné au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition). Les copropriétaires peuvent ainsi d’une part, mettre en concurrence les offres des divers opérateurs dans les zones denses et d’autre part, contraindre des copropriétaires récalcitrants qui seront tenus ainsi d’accepter la pose de la fibre optique dans l’immeuble.

Cependant, les propriétaires se voient limiter dans leur choix d’installer ou non la fibre optique ou d’accepter l’offre d’un opérateur plutôt que celle d’un autre dans la mesure ou au terme de l’alinéa 2 de l’article L.33-6 du CPCE, en cas de refus de deux offres consécutives d’un même opérateur en deux ans, les opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes seront aux frais des propriétaires.

 

Ci-dessous l’article L.33-6, alinéa 2 du CPCE :

La convention définit « les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. »

 

Ambiguïté de la notion de « droit à la fibre optique »

Le décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit est à l’origine d’interprétations diverses. En effet, aucun article découlant de ce décret ne dispose expressément d’un droit à la fibre optique ou au très haut débit.

Certes, il existe un droit pour le locataire de faire procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique et à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications. Conformément à l’article 1 du texte précité, le locataire doit préalablement informer son bailleur – ou le syndic de copropriété dans le cas d’un immeuble en copropriété. Cette information se fait par tout moyen permettant d’attester la date de réception de cette information, c’est-à-dire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par décharge contre signature, soit par voie d’huissier. De plus, un propriétaire ne peut s’opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques que si d’une part l’immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande et si d’autre part la décision en vue d’installer de telles lignes a déjà été prise. La loi contraint donc le bailleur à accepter l’installation de la fibre optique au profit de son locataire. Mais il faut préciser qu’il s’agit de la possibilité en réalité de choisir son fournisseur d’accès à Internet sous réserve que celui-ci desserve l’immeuble, et non pas de la possibilité de contraindre un bailleur au sein d’une copropriété d’accepter l’offre d’un opérateur lors du vote en assemblée générale.

 

L’impossible contrainte des opérateurs

Il n’existe aucune obligation légale pour un opérateur de soumettre une proposition d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique aux propriétaires d’immeuble. Par conséquent la loi ne donne pas de droit aux propriétaires et locataires d’installer la fibre optique mais seulement la possibilité d’y souscrire lorsqu’un opérateur soumet une offre.

 

2. Distinction entre les « infrastructures d’accueil » des lignes de communications électroniques et la pose « des lignes à très haut débit en fibre optique »

Selon les termes de l’article R.9-2-I du CPCE, il faut distinguer d’une part les installations d’accueil devant être préalablement incorporées à l’immeuble et d’autre part la pose de la fibre optique dans un immeuble. L’objectif poursuivi est de pouvoir amener les lignes de communications électroniques de la fibre optique jusqu’à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l’immeuble. 

 

Que regroupe la mention infrastructure d’accueil ?

Lors d’une offre d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques en fibre optique, l’opérateur – dans un constat contradictoire notifié aux propriétaires – fera mention de la nécessité ou non de travaux préalables à effectuer par les propriétaires.

Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques ne sont pas expressément définies par les textes de lois relatifs à la fibre optique. Cependant l’article D.98-6-3, III, 1° du CPCE dispose que sont assimilées à des « infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques » les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d’émission.

 

Particularité des immeubles neufs : depuis le 1er janvier 2010, tout immeuble neuf groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doit être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte des logements ou locaux professionnels. Cette obligation s’applique aux immeubles dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. Cela est étendu pour les permis de construire ou les permis d’aménager délivrés après le 1er juillet 2016 aux immeubles neufs et maisons individuelles ne comprenant qu’un seul logement ou un seul local à usage professionne (articles L.111-5-1 et L.111-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation –CCH).

 

Particularité des immeubles rénovés relevant de la réglementation sur les immeubles neufs : Selon les termes de l’article 257 du code général des impôts  « les immeubles neufs sont les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

  1. soit la majorité des fondations ;
  2. soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
  3. soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
  4. soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux. »

 

Particularité des travaux sur des immeubles existants : les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux professionnels faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire, ont l’obligation de se pourvoir des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Ces installations se feront aux frais des propriétaires lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire. Cette obligation ne s’applique qu’au permis de construire et permis d’aménager délivré après le 1er juillet 2016 (article L.111-5-1-2 du CCH).

 

3. Les frais à la charge de l’opérateur et les frais à la charge des propriétaires

Selon les termes de l’article R.9-2-I du CPCE, la réalisation des infrastructures dites d’accueil n’est pas prise en charge par l’opérateur. Si elles sont inexistantes ou insuffisantes, les travaux devront être supportés par les propriétaires.

Selon les termes de l’article R.9-2-II du CPCE, les frais d’installation, d’entretien, de remplacement et de gestion des lignes sont à la charge de l’opérateur signataire de la convention – dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article L.33-6.

 

4. La présomption de responsabilité pesant sur l’opérateur

 

Selon les termes de l’article R.9-4,3° du CPCE, la responsabilité de l’opérateur est engagée en cas de défaut dans l’exécution des interventions ou travaux d’installation, de raccordement, de gestion, d’entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques de la fibre optique.

Selon les termes de l’article R.9-4,4° du CPCE, « l’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements ».

 

L’importance de la réception des travaux

Selon les termes de l’article R.4-4° alinéa 2 du CPCE il est nécessaire d’établir un état des lieux contradictoire avant les travaux et après l’achèvement des travaux d’installation. Ainsi, en cas de désordres dénoncés lorsqu’ils sont apparents ou non dénoncés en cas de désordres clandestins cachés, la remise en état sera à la charge de l’opérateur.

 

Complément

Selon les termes de l’article R.9-4,6° du CPCE, l’opérateur signataire de la convention doit mettre à disposition des propriétaires un plan de câblage des lignes et équipements installés. Ce document doit également être mis à jour.

 

5. Manquements du syndic à son obligation d’inscription à l’ordre du jour d’une offre émanant d’un opérateur

La validité du vote sur la proposition relative à l’installation de la fibre optique nécessite son inscription à l’ordre du jour et la notification préalable des documents y afférents, au plus tard en même temps que l’ordre du jour. C’est une obligation légale qui pèse sur la personne chargée de convoquer l’assemblée générale de copropriétaires, c’est-à-dire en principe le syndic de copropriété. Le manquement à cette obligation est de nature à mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de ce dernier.

 

Ainsi dans l’hypothèse où le syndic n’aurait pas inscrit à l’ordre du jour l’offre d’un opérateur il appartiendra à la partie qui alléguera de ce fait, sur la base de l’article 1315 du Code civil, d’en apporter la preuve. Chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention – article 9 du Code de procédure civile. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier l’extinction de son obligation.

 

La partie soulevant le manquement du syndic peut aussi bien être l’opérateur que des copropriétaires mécontents. Cependant, il est nécessaire de préciser que le syndic doit avoir été informé d’une proposition d’installation de la fibre optique, le fait qu’un simple copropriétaire ait eu des échanges avec un opérateur sans que celui-ci ne contacte le syndic – représentant du syndicat de copropriétaires – ne permettra pas de faire jouer la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation d’inscription.

 

Il s’agit d’un fait juridique et non pas d’un acte juridique puisqu’aucune conséquence juridique n’en découle. Par conséquent, la preuve peut se faire par tout moyen, c’est-à-dire aussi bien par écrit que par témoignage par exemple. Mais ce qui va réellement importer se sera la constitution d’un ensemble de preuves appelé «  faisceau d’indices » qui permettra en cas de contentieux d’éclairer au mieux le juge du fond.

II. Dispositions techniques

1. Rappel de  quelques éléments de vocabulaire spécifiques à maîtriser dans ce domaine 

  • FTTH : Fiber To The Home (tout fibre jusqu’au point de raccordement dans le logement), ce sont les offres d’Orange et de Free ;
  • FTTB : Fiber To The Building (tout fibre jusqu’en pied d’immeuble et coaxial pour le câblage de l’immeuble jusqu’au point de raccordement dans le logement) ;
  • FTTLa: Fiber To The Last Amplifier (tout fibre jusqu’au dernier amplificateur, situé à l’extérieur de l’immeuble puis coaxial pour le câblage de l’immeuble jusqu’au point de raccordement dans le logement ;

Ces 2 dernières technologies sont mises en œuvre par Numéricâble (opérateur câble historique), SFR (racheté par Numéricâble) et Bouygues.

 

Attention : les technologies FTTB et FTTLa sont incompatibles avec la FTTH. Elles ne permettent pas de disposer de la « fibre » jusqu’à l’intérieur des locaux privatifs, leur débit est moindre et les fournisseurs d’accès internet Orange et Free ne pourront raccorder de potentiels clients ;

 

  • La réalisation des réseaux de fibre optique sur le domaine public est effectuée par des opérateurs de zone (OZ). Ils interviennent après accord ou sollicitation des Communes, voire en partenariat avec d’autres OZ afin de financer les travaux ;
  • Le fibrage d’un immeuble est réalisé par un opérateur d’immeuble (OI) après approbation de sa convention par l’assemblée générale ou par délégation de mandat donnée au conseil syndical ;
  • La proposition d’abonnement à des services internet est assurée par des fournisseurs d’accès internet (FAI) ;
  • Le nœud de raccordement optique (NRO) est propre à chaque opérateur de zone et est situé à l’extérieur de l’immeuble, dans des locaux propres à chaque opérateurs dans un périmètre de quelques centaines de mètres ;
  • Point de mutualisation (PM) situé en règle générale en pied d’immeuble (sauf exception pour les petits immeubles de moins de 15 lots) et sur lequel sont raccordés les différents NRO des OZ en zone très dense ;

NOTA : les principaux opérateurs œuvrant dans le domaine de la fibre optique (Orange, SFR, Numéricable, Bouygues et Free) assurent également, en fonction du contexte, les activités d’OZ, d’OI et de FAI.

 

2. Comment savoir si votre copropriété est éligible à la fibre optique et si oui, auprès de quel opérateur ?

  1. Faire le test d’éligibilité, il est disponible sur le site de chaque opérateur ou sur le site générique www.lafibreoptique.fr ;
  2. Connaître le classement de zone (ZTD ou ZMD, voir point suivant), il vous suffit de consulter le site de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) www.arcep.fr ;
  3. S’assurer que l’offre présentée par les OI (opérateurs d’immeuble) est bien en FFTB (fibre optique jusqu’au domicile du client) ;

 

Attention : les opérateurs d’immeuble (selon l’arrêté du 1er mars 2016) devront préciser la nature du raccordement terminal (tout fibre optique « FTTH » ou fibre puis câble coaxial « FTTB ou FTTLa »), dans tout message publicitaire à partir du 1er juin 2016 et dans tout document commercial à partir du 1er mars 2017.

 

  1. Sélectionner l’opérateur qui sera chargé de fibrer l’immeuble. Pour rappel, l’ARC a signé une convention avec Orange en 2014 dont la principale avancée est d’offrir la possibilité aux copropriétés de résilier le contrat avec Orange au bout de 15 ans au lieu de 25 ans.

Cette convention est disponible, pour les seuls adhérents collectifs, sur le site internet à l’adresse suivante http://arc-copro.com/897w. Elle doit être jointe, en tant qu’annexe portant sur les conditions particulières, à tout contrat signé avec cet opérateur. Elle n’est pas transposable aux contrats des autres opérateurs d’immeuble.

 

3. Actions que le conseil syndical doit engager dans le cadre de son mandat

  1. Se renseigner auprès des opérateurs de fibre optique pour connaître leur « plan de déploiement » sur la commune d’implantation de la copropriété.
  2. Se rapprocher des collectivités territoriales ou locales qui impulsent et soutiennent le déploiement des réseaux de fibre optique.

 

En fonction de votre localisation géographique et de la densification de l’habitat, vous serez classé en zone d’implantation (très dense, moyennement dense, …) et les possibilités de choix d’un OI (opérateur d’immeuble) seront alors plus ou moins réduites.

Ainsi en zone très dense (ZTD), tous les opérateurs sont susceptibles de disposer d’infrastructures et sont donc à même de fibrer tous les immeubles selon un plan étalé sur 3 à 5 ans.

 

A contrario en zone moyennement dense (ZMD), les rues sont en règle générale fibrées par un seul opérateur de zone qui par défaut sera aussi le seul  à pouvoir fibrer les immeubles inscrits dans cette zone.

 

4. Quels sont les différents délais qui doivent s’appliquer pour la mise en service de la fibre optique ?

(Décret 2015-1317 du 20 octobre 2015 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/20/EINI1429346D/jo/texte)

  • 2 mois, à compter de l’envoi de la convention signée par le syndic à l’OI  pour réaliser le diagnostic technique (DT) de la faisabilité (sur site) ;
  • 6 mois maximum pour réaliser l’installation de la fibre optique, après mise à disposition des infrastructures d’accueil par les copropriétés, infrastructures pouvant nécessiter des travaux préalables à leur charge (cf. point I.)
  • 3 mois de délai de carence (imposé par l’ARCEP), pour les zones très denses, après la livraison/réception de l’installation de la fibre optique par l’OI. Durant cette période aucun fournisseur d’accès internet (surtout l’OI) ne peut faire d’offre. Elle permet aux différents opérateurs de zone de raccorder leur NRO (Nœud de Raccordement Optique) sur le point de mutualisation des copropriétés concernées.
  •  

5. Nouvelles dispositions techniques pour les constructions neuves

  • Suppression de l’obligation de disposer de 4 fibres par utilisateur, dans les poches de basse densité des zones très denses.
  • Suppression des lignes téléphoniques en cuivre dès lors que le bâtiment (construction neuve ou réhabilitation lourde) se trouve dans une zone fibrée (c’est-à-dire une zone où il n’y a plus que la fibre dans la rue).

Tous les services de communication, y compris le service universel ou les appels d’urgence des ascenseurs peuvent utiliser la fibre en lieu et place du cuivre.

 

6. Des exemples de difficultés que peuvent rencontrer les copropriétés

  1. Située en ZTD une copropriété a retenu l’opérateur Orange (OI) pour fibrer ses bâtiments. Après le délai de carence de 3 mois (voir ci-dessus), tous les opérateurs de zone avaient la possibilité de faire une offre FTTH. Sollicité par un résident, le FAI FREE n’a pas pu répondre favorablement parce qu’il n’avait pas fait le raccordement entre son NRO et le PM.
  2. Une autre copropriété en ZMD a retenu Orange (OI pour fibrer son immeuble) du fait que seule Orange assure la fonction d’OZ sur ce territoire.

Sollicité par un résident, le FAI FREE n’a pas pu répondre favorablement parce qu’il n’avait pas conclu de convention sur cette zone avec Orange en vue d’utiliser son réseau public, c’est-à-dire le raccordement entre le PM et le NRO d’Orange

 

Vous constatez au travers de ces exemples que chaque situation est à étudier au cas par cas. Aussi, n’hésitez pas à nous solliciter, par mail à coproservices@arc-copro.fr ou par téléphone à Copropriété Services 01 40 30 42 82, en demandant M. POUEY.

Vous pouvez «également consulter les articles publiés récemment sur cette thématique :

 

L’auteur de l’article

A travers les articles publiés, l’ARC Nationale a à cœur de diffuser des informations les plus pertinentes en matière de copropriété en précisant les réglementations en vigueur et nos préconisations pour permettre au conseil syndical, syndic bénévole et représentant d’asl-aful d’être le plus efficace dans leurs fonctions.

Articles même catégorie

Les livres de l'ARC en rapport avec cet article

Bien gérer sa copropriété demande des connaissances précises et actualisées. Pour vous accompagner, l’ARC édite ses propres guides et ouvrages de référence, conçus pour être accessibles à tous, du copropriétaire débutant au conseiller syndical chevronné.

Nos publications ne sont pas de simples manuels juridiques : ce sont des outils de terrain, enrichis par nos années d’expérience et nos combats quotidiens.

Nos avantages

Copropriétés adhérentes
16200
d'expérience
2 ans
Experts en copropriété
5 salariés
Lots de copropriété
65200

Besoin d'aide pour votre copropriété ?

Bénéficiez de l’expertise de nos juristes, comptables et ingénieurs, accédez à des ressources exclusives et obtenez des réponses concrètes pour défendre vos droits et mieux gérer votre copropriété.

copropriétés adhérentes
16200
d'expérience
5 ans
experts en copropriété
5 salariés
lots de copropriété
75200

Besoin d'aide pour votre copropriété ?

Bénéficiez de l’expertise de nos juristes, comptables et ingénieurs, accédez à des ressources exclusives et obtenez des réponses concrètes pour défendre vos droits et mieux gérer votre copropriété.

Vos Favoris

Retrouvez vos articles favoris ci-dessous. Il vous suffit de cocher ou décocher les ♡ pour les rajouter ou les enlever de la liste.