L’article 21 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit les articles 21-1 et suivants dans la loi du 10 juillet 1965.
Ces articles prévoient une possibilité pour l’assemblée générale de donner une délégation étendue de pouvoir, au conseil syndical pour qu’il puissent décider en son sein de toutes décisions qui relèvent de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Les conséquences sont importantes car par le biais de cette délégation, il pourra prendre plusieurs décisions stratégiques et mêmes coûteuses qui peuvent concerner des travaux comme un ravalement.
C’est pour cela que les dispositions légales ont intégré plusieurs « garde-fou » afin de sécuriser le dispositif.
Voyons cela en détail.
I. Des décisions à la majorité des membres du conseil syndical
Une des questions essentielles est de savoir comment se vote au sein du conseil syndical, les décisions.
Nombreux pensent que cela doit être déterminé entre les membres du conseil syndical.
Or, la loi a bien prévu des règles qui s’imposent au conseil syndical ainsi qu’à la copropriété.
L’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 créé par l’ordonnance précise que les décisions sont prises au sein du conseil syndical (à la majorité de ses membres).
Ainsi, pour que le vote soit validé, il est nécessaire que le projet ait recueilli une majorité des voix des membres du conseil syndical élus.
Par conséquent, si le conseil syndical est composé de cinq membres, il est impératif que le projet ait obtenu au moins la validation de trois.
Les conseillers syndicaux absents doivent être considérés comme des « opposants » et non comme des « abstentionnistes ».
Ces dispositions imposent d’élire des membres du conseil syndical mobilisés et qui sont présents aux réunions du conseil syndical.
II. Une voix prépondérante pour le président du conseil syndical
Pour que la délégation de pouvoir puisse se mettre en place, il est indispensable que le conseil syndical soit composé d’au moins trois membres.
En revanche, rien n’oblige d’être composé d’un chiffre pair impliquant que certaines décisions peuvent se retrouver avec un avis partagé entre les membres du conseil syndical.
Ce même article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 répond à cette difficulté puisqu’il précise que la voix du président du conseil syndical est prépondérante, dans ce cas uniquement.
Autrement dit, le vote du président compte double en cas d’égalité des voix.
Ce principe répond à une logique simple, le président du conseil syndical dispose d’une double légitimité : une première lorsqu’il a été élu par l’assemblée générale comme conseiller syndical, puis une seconde lors de son élection par ses membres en tant que président.
Rappelons que conformément à l’article 21-4 de la loi du 10 juillet 1965, chaque membre du conseil syndical doit bénéficier d’une assurance de responsabilité civile, souscrite par le syndicat des copropriétaires, afin de couvrir d’éventuelles fautes de gestion qu’il commettrait.