A plusieurs reprises, nous avons indiqué qu’il n’était jamais au grand jamais, dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires d’accorder au syndic une durée de mandat de trois ans.
Et pour cause, le syndicat des copropriétaires se retrouve pieds et mains liées, ne pouvant plus s’en échapper tout au long de ce délai.
D’ailleurs, un syndic de bonne foi et professionnel, propose toujours un mandat d’un an, sachant pertinemment qu’il sera renouvelé l’année qui suit, et ce, même s’il augmente de manière justifiée ses honoraires.
En revanche, les mauvais syndics s’acharnent à proposer voire à imposer des contrats de mandat de trois ans.
Alors la question est de savoir comment réagir lorsque le syndic en place élabore seul l’ordre du jour en proposant son seul contrat pour une nouvelle période de trois ans,.
Pour cela, partons, comme toujours, des textes.
I – Un encadrement légal
L’article 29 du décret du 17 mars 1967 précise que le contrat de syndic joint à l’ordre du jour doit fixer sa durée et préciser ses dates calendaires et d’échéance.
L’assemblée générale doit approuver ce contrat dans le cadre d’une décision spécifique.
Dans la mesure où le syndic présente à l’ordre du jour sa candidature avec un contrat-type qui d’autorité propose trois ans, l’assemblée générale reste alors souveraine pour modifier la durée ainsi que la date de prise d’effet du contrat.
Cela est clairement précisé à l’article 18 du chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965 précise que l’assemblée générale détermine la date de prise d’effet du nouveau contrat.
En effet, à partir du moment où le syndic propose sa candidature pour un nouveau mandat, il laisse l’assemblée générale souveraine pour voter une période plus courte que celle suggérée par le syndic.
II – Une approche confirmée par un arrêt de la Cour d’appel
A la suite d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, cette juridiction a dû trancher sur le litige qui concerne notamment la possibilité pour l’assemblée générale de modifier la durée d’un mandat prévu dans la résolution.
La Cour d’appel a confirmé que l’assemblée générale avait la possibilité de débattre sur la durée et voter sur une durée différente que celle proposée dans la convocation.
L’assemblée générale a, de ce fait, amendé la résolution sans pour autant la dénaturer (Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, 12 mai 2021 n° 18/02550).