Si, pour les conseillers syndicaux et copropriétaires l’assemblée générale est un moment important, elle l’est tout autant pour le syndic.
En effet, nombreuses questions le concernent directement, notamment le vote des honoraires de suivi de travaux, ou encore la reconduction de son mandat avec sa nouvelle proposition de contrat.
A ce titre, le syndic essaye d’intervenir dans l’assemblée générale et même parfois d’interférer dans les prises de décision, en mettant en place plusieurs stratagèmes parfois légaux qu’il faut connaître, pour ne pas se faire doubler.
Voyons cela de plus près.
I – Premier élu, premier désigné
Bien souvent, à l’ordre du jour, figurent plusieurs propositions de contrats de syndics.
Si la plupart des copropriétaires savent que la désignation du syndic résulte d’un vote, ils pensent qu’en cas de pluralité c’est celui qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu.
Or, cela n’est pas la règle. En effet, le syndic est élu à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires, impliquant qu’en cas de pluralité de contrats, dès que l’un a obtenu cette majorité, il est élu arrêtant du coup le débat sur cette question.
Les autres propositions ne sont donc pas présentées au vote même si en théorie elles auraient pu obtenir un nombre de voix supérieur à celui élu.
En effet, il est possible de concevoir qu’un copropriétaire aurait voté favorablement sur les deux contrats de syndic, permettant de dégager une majorité plus importante pour le concurrent.
Et pourtant la règle est bien : le premier élu à la majorité de voix du syndicat des copropriétaires est le syndic nommé.
Cette règle applique que le premier contrat présenté au vote a un avantage sur les autres.
II – Un avantage dans la main du président de séance
Pour augmenter ses chances d’être élu, le syndic en place présente souvent dans l’ordre du jour sa candidature en première position et même la juxtapose avec un deuxième vote en cas de deuxième lecture.
Par ce biais, il essaye de verrouiller son mandat en se positionnant avant les offres concurrentes et s’il n’obtient pas la majorité des voix du syndicat, impose de voter directement en deuxième lecture, à la majorité simple de l’article 24.
Or, conformément à l’article 19 du décret du 17 mars 1967, la deuxième lecture n’est actionnable que lorsque l’ensemble des contrats ont été présentés au vote et qu’aucun d’eux n’a obtenu la majorité requise mais au moins un tiers des voix favorables.
Mais encore, il revient au président de séance de déterminer sur quel contrat l’assemblée générale commence à voter.
Autrement dit, même si le syndic présente dans l’ordre du jour son contrat en première position, le président de séance pourra quant à lui décider de commencer à délibérer sur l’offre du syndic concurrent.
C’est à présent à vous de jouer.