L’identité des copropriétaires ou de leur représentant à l’assemblée peut donner lieu à des hésitations de la part du bureau de séance, et ce d’autant plus dans des résidences étendues sujettes aux nombreuses rotations immobilières. Dès lors, certains s’interrogent sur leur capacité à contrôler leur identité via un document officiel. Qu’en est-il de la légalité de cette démarche ?
I. Inaptitude du président à exiger une pièce d’identité d’un copropriétaire ou son mandataire
Selon les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, la tenue régulière de l’assemblée incombe :
– au président, possédant un lot sur l’immeuble, Cass. 3e civ. 6 mars 2002, n° 00 – 10406) ;
– et non pas au syndic, assurant au mieux la rédaction de l’original du procès-verbal à la fin des débats, à défaut de nomination d’un autre individu au poste de secrétaire.
Pour ce faire, le président certifie exacte la feuille attestant de la présence des copropriétaires ou de leur représentant (par la personne de leur choix) à l’exception du syndic (art. 14 du décret).
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, si un mandataire agit pour le compte d’un copropriétaire absent, le président de séance doit vérifier (Cass.3e civ. 15 septembre 2015, n° 14 – 16916), qu’il :
– dispose d’un pouvoir, en principe écrit conclu entre les parties (noms et paraphes respectifs) :
* spécial, c’est-à-dire dédié à cette assemblée ;
* général, ce qui signifie applicable entre autres à cette réunion du syndicat en fonction des stipulations de cette convention (objet élargi, absence d’échéance, de révocation par son auteur ou de renonciation par son bénéficiaire), art. 1984, 1987 et 2003 du Code civil ;
– ne contrevienne pas à la limitation de 10 % des voix du syndicat au-delà de trois mandats.
Nulle disposition légale n’autorise en revanche le président de séance à demander au copropriétaire ou à son mandataire, son passeport, sa carte nationale d’identité ou son permis de conduire.
Une telle prérogative doit être consentie légalement ou réglementairement telle que mentionnée dans les articles :
– L 78-1 du Code pénal à l’égard des agents de police judiciaire dans le cadre de la sureté nationale ;
– L 113-4 et R 113-5 du Code des relations entre le public et l’administration vis-à-vis du personnel remplissant une mission de service public comme la délivrance d’actes par l’Etat civil ;
– 37 du décret du 26 novembre 1971 au profit des notaires établissant des actes authentiques ;
– 21 du décret du 21 décembre 2021 pour les commissaires de justice notifiant des actes d’instance ;
– R 561-5-1 du Code monétaire et financier aux conseillers pour l’ouverture de comptes bancaires.
II. Incidences de l’exclusion injustifiée à l’assemblée par le président de séance
Si le président de séance renvoie un copropriétaire ou son mandataire de l’assemblée, pour défaut de présentation d’une pièce d’identité les conséquences judiciaires sont doubles.
Tout d’abord, le copropriétaire défaillant (absent) lésé peut assigner le président fautif en indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle (art. 1240 du Code civil).
Surtout, le syndicat s’expose à l’annulation de l’assemblée par tout copropriétaire opposant (à toutes les résolutions), défaillant (dont celui rejeté) ou assimilé dans les deux mois de notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965), Cass. 3e civ. 22 février 1989, n° 87 – 17497.
Le président de séance se doit d’exercer son rôle de garant du déroulement régulier de l’assemblée sans outrepasser cette fonction. Il ne jouit pas de la faculté de solliciter un document officiel d’identité aux copropriétaires intervenant personnellement ou par un mandataire à l’assemblée. Dans la négative, des suites fâcheuses se révèlent envisageables tant à son égard qu’à l’égard du syndicat.