Au même titre que le syndic, les membres du conseil syndical sont élus en assemblée générale à la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Le législateur a donc voulu consacrer au conseil syndical la même légitimité que le syndic, en lui permettant d’assurer sans complexe sa mission de contrôle et d’assistance.
Ceci étant, le conseil syndical doit être vigilant, afin de ne pas se retrouver en porte à faux par une mauvaise stratégie qui parfois peut être soufflée par le syndic de la copropriété dans son unique intérêt.
Voyons deux préconisations en matière de mandat de conseiller syndical, sachant que nous avons consacré plusieurs articles aux pouvoirs et missions qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
I. Un mandat qui doit prévoir des dates d’échéance distinctes de celui du syndic
Bien souvent, les syndics prévoient dans les résolutions de désignation des membres du conseil syndical une durée de mandat de conseil syndical qui se trouve être identique à celle mentionnée dans leur contrat.
L’objectif est de faire en sorte que l’élection du conseil syndical se voit coïncider avec celle du syndic, entrainant que si l’assemblée générale ne peut pas se tenir, la copropriété se retrouve non seulement sans syndic, mais également sans conseil syndical.
Cette difficulté peut paralyser la copropriété, puisque les membres du conseil syndical qui ont perdu leur mandat ne peuvent plus user de leurs prérogatives pour notamment activer la tenue d’une nouvelle assemblée générale en vue de nommer un syndic.
Pour éviter cette difficulté, le conseil syndical devra prévoir des dates de mandat qui sont décalées par rapport à celles du syndic, voire mieux n’en prévoir aucune pour bénéficier du mandat maximal de trois ans renouvelables, ou du moins prévoir qu’il sera effectif jusqu’à la prochaine assemblée générale élective.
II. Neutralisation du conseil syndical
L’article 25 du décret du 17 mars 1967 précise que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
À titre d’exemple, un conseil syndical composé de huit membres pourrait se voir paralysé si trois membres démissionnaient, ou pire si certains d’entre eux décédaient.
Cette situation dessert en définitive non pas le syndic, qui au contraire se retrouvera sans contre-pouvoir, mais plutôt la copropriété, sachant qu’il n’y aura plus de contrôle sur l’ensemble de sa gestion et en particulier sur les dépenses engagées ou la tenue comptable.
Il est donc impératif d’éviter ce type de difficulté, soit en demandant au syndic de reconvoquer en urgence une assemblée générale pour désigner de nouveaux membres du conseil syndical, et ce avant que certains d’entre eux démissionnent, ou bien d’élire des conseillers syndicaux suppléants pour justement compenser la vacance d’un des membres titulaires élus.
Grâce à ce procédé, la copropriété ne se retrouvera pas dépourvue de conseil syndical, ce qui peut être encore plus désastreux à gérer lorsque la copropriété est en gestion coopérative qui nécessite impérativement la présence d’un conseil syndical en pleine capacité de ses moyens.