Bien que le contrat du syndic soit règlementé, nous sommes contraints de publier quasiment chaque semaine un article mettant en exergue une nouvelle pratique illégale commise par les syndics.
Sur celui-ci nous allons nous focaliser sur les modalités de tarification des prestations privatives comme elles sont prévues dans le contrat-type.
Avant de rappeler la règlementation en vigueur, voyons comment procède la grande majorité des syndics.
I. Des modalités de tarification à la vacation horaire.
Nous le savons bien, les syndics préfèrent privilégier la facturation des prestations complémentaires ou supplémentaires à la vacation horaire.
Ils affirment que ce mode de tarification est plus juste, puisque le syndic facture au temps passé. Or, dans les faits il s’agit d’un système peu opaque.
Et pour cause, à l’exception du syndic qui peut affirmer que pour effectuer une prestation, ce dernier l’a exécuté en deux heures et quart et non quarante-cinq minutes.
C’est pour cela que certains syndics n’hésitent pas à utiliser ce procédé pour toutes les prestations, y compris les privatives.
Le plus souvent, ils facturent le courrier de mise en demeure et de relance à un tarif forfaitaire qui dépasse de loin le temps nécessaire à sa réalisation, soit entre 30 à 90 euros.
En revanche, pour la constitution du dossier contentieux ou encore pour l’élaboration d’un protocole d’accord, les syndics facturent au temps passé.
Quant aux documents que peut réclamer le copropriétaire, la facturation est souvent à la page, avec un prix unitaire qui dépasse de loin l’entendement.
Ce phénomène est encore plus redoutable avec la nouvelle prestation prévue au point 9.4, qui concerne les convocations et les tenues d’assemblées générales demandées par un copropriétaire pour des questions concernant leurs droits et obligations.
Les syndics prévoient un forfait de base auquel s’ajoutent des vacations horaires majorées.
Et pourtant nous allons comprendre pourquoi, non pas l’ARC, mais la répression des fraudes considère que la facturation au temps passé pour les prestations privatives est illégale.
II. Une limitation des prestations pouvant faire l’objet d’une facturation horaire.
Le point 7.2.1 du contrat-type donne la possibilité de facturer les prestations particulières selon deux modalités qui sont :
- soit un montant convenu entre les parties
- soit à la vacation horaire.
Ce point concerne l’ensemble des prestations prévues au point 7 et qui concernent celles supplémentaires, complémentaires ou incluses dans le forfait de base.
Or, les prestations privatives relèvent d’un autre point qui est le point 9 et qui concerne les prestations que le syndic peut facturer au seul copropriétaire concerné.
Sur ce point n’est pas prévue la possibilité de facturer les actes au temps passé.
Plus que cela, le libellé des modalités de facturation indique « tarification pratiquée qui doit être exprimée en HT et en TTC ».
Ainsi, le syndic ne peut prévoir qu’un coût fixe que ce soit pour les mises en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord, la transmission du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, et même les documents ou encore les assemblées générales supplémentaires à la demande d’un copropriétaire.
Certains diront que c’est « grotesque ! » qu’une assemblée générale ne puisse être facturée au temps passé, nous sommes d’accord et l’avons même défendu, mais la règlementation est ainsi faite…