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Trois conditions sine qua non pour mettre en place une délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical.

La loi du 10 juillet 1965 réformée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 a prévu plusieurs dispositions concernant les possibilités de délégation de pouvoir donnée par l’assemblée générale au conseil syndical.

Tandis que certains observateurs voient en cela un progrès, d’autres considèrent qu’il s’agit d’une patate chaude mise dans les mains du conseil syndical.

En effet, il s’agit de donner au conseil syndical les pouvoirs de décider au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, prenant ainsi la responsabilité des choix qu’ils engagent, tout en déchargeant le syndic qui pourtant est payé pour, ce qui n’est pas le cas du conseil syndical.

La loi du 10 juillet 1965 prévoit deux possibilités délégations de pouvoir.

La première se situe à l’article 25 qui permet de donner au conseil syndical une délégation de pouvoir sur un objet précis.

La seconde est inscrite aux articles 21-1 et suivants qui prévoient d’attribuer au conseil syndical une délégation de pouvoirs beaucoup plus large.

Ces alternatives imposent trois conditions sine qua non qu’il est important de réunir pour garantir que la délégation de pouvoirs soit légale.

A contrario, même si une résolution de délégation était votée sans prendre en considération ces impératifs, cela pourrait alors rendre caduque, voire bancale, la résolution votée.

I. Un objet clairement défini

Que ce soit l’article 25 ou les 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, l’objet de la délégation doit être expressément précisé.

En ce qui concerne les délégations simples, il est impératif que l’assemblée générale définisse clairement à quoi la délégation est attribuée.

Par exemple, travaux de réfection sur la cage d’escalier, choix du prestataire, validation de devis…

Quant à la délégation étendue, l’assemblée générale doit également définir quelles sont les décisions qui relèvent de l’article 24, pour lesquelles le conseil syndical a obtenu un pouvoir de l’assemblée générale.

Par exemple, les points de  A à D ou bien les points C, E et G.

II. Un montant d’engagement de dépenses

En parallèle de l’objet, l’assemblée générale doit définir l’enveloppe budgétaire accordée au conseil syndical pour assurer sa délégation de pouvoir.

Deux hypothèses sont possibles :

  • En matière de gestion courante, il faudra définir un montant global qui entrera dans le cadre du budget prévisionnel.

Ce budget spécial concernera les points de la délégation accordée au conseil syndical.

  • En revanche, pour les délégations de pouvoir liées à des travaux, le budget accordé devra être défini en fonction des opérations exceptionnelles expressément déléguées et définies dans la résolution.

Ainsi, une délégation accordée au conseil syndical qui n’est pas accompagnée d’un budget ne vaut rien et vice versa.

III. Une validation des mandataires

Bien souvent, le syndic prévoit dans la convocation d’assemblée générale une résolution qui prévoit d’attribuer une délégation de pouvoirs au conseil syndical, sans concertation des membres de ce dernier.

Or, la délégation de pouvoir impose que le mandant qui est le syndicat des copropriétaires et le mandataire qui est le  conseil syndical acceptent tous deux ce mandat.

Par conséquent, le conseil syndical n’est en aucun cas contraint d’accepter un mandat qu’il ne veut pas assurer ou assumer, surtout si en définitive cela déresponsabiliserait le syndic rémunéré pour charger en contrepartie le conseil syndical.

Au cours de l’assemblée générale, le conseil syndical pourra exprimer sa désapprobation du mandat proposé dans l’ordre du jour, pouvant soit le refuser en bloc soit l’amender pour être conforme à leurs souhaits.

En conclusion, le conseil syndical et l’assemblée générale devront être méfiants face à cette nouvelle fausse bonne solution qu’est la délégation de pouvoir, surtout si elle est étendue…

L’auteur de l’article

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