Nous avons publié de nombreux articles dénonçant les contrats de prestations proposées par les filiales de syndics, qui sont souvent imposés au syndicat des copropriétaires.
Ceux-ci sont, pour la plupart, inutiles ayant comme principal objectif d’augmenter les profits financiers du groupe.
Pour mémoire, nous avons le service 24h/24h, 7/7, l’envoi électronique des courriers, la tenue d’une assemblée générale dématérialisée, les bureaux d’études…
Pour éviter que les syndicats des copropriétaires résilient ce type de contrats après que ces derniers aient compris la supercherie, sont prévues des clauses pour cadenasser dans le temps l’engagement de la copropriété.
Voyons la situation et comment le syndicat des copropriétaires peut, malgré tout, s’en débarrasser.
I – Une clause de reconduction tacite
La plupart des contrats prévoient une clause de reconduction tacite.
Ainsi, si le contrat n’est pas dénoncé, il est automatiquement reconduit pour la même période, ou du moins pour une nouvelle période d’un an.
Plus vicieux, le contrat prévoit une possibilité de résiliation mais à une date qui est décalée avec celle de l’assemblée générale, qui est seule souveraine pour prendre cette décision.
A titre d’exemple, alors que l’assemblée générale se tient en juin, le contrat prévoit une date de renouvellement au 1er janvier, impliquant que la demande de résiliation aurait dû se faire en octobre.
Et voilà comment le syndicat des copropriétaires, qui est à la recherche d’économies, se retrouve à payer, chaque année, plusieurs prestations bidon qui émanent soit des filiales du syndic soit de prestataires extérieurs (recherche des mites, conservation des archives…).
II – La possibilité de faire jouer la loi Chatel
Après une longue doctrine, la loi a définitivement tranché : le syndicat des copropriétaires n’est certes pas un commerçant mais pour autant un non-professionnel pouvant bénéficier de l’article L136-1 du code de la consommation.
Cela implique que le prestataire doit envoyer, par écrit, au syndicat des copropriétaires, au plus tôt trois mois ou au plus tard un mois avant le terme de la période, la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
A défaut d’envoyer ce courrier, le syndicat des copropriétaires peut gratuitement, à tout moment, mettre fin au contrat, et ce, déduction faite de la période du contrat effectuée.
III – Un courrier sous silence
Très peu de conseillers syndicaux sont informés de la réception de ce courrier qui, rappelons-le, doit être dédié à cet effet.
Plus encore, il est extrêmement rare que ce courrier soit présenté à l’assemblée générale alors que c’est elle qui a souscrit le contrat impliquant qu’elle soit la seule à pouvoir s’exprimer sur son renouvellement.
Selon nous, lorsque le conseil syndical demande copie de ce courrier, le syndic relance rapidement sa filiale pour qu’elle lui transmettre ce courrier avec une date rétroactive.
Cela leur permet de prouver que la procédure a été respectée, interdisant par là même le syndicat des copropriétaires de pouvoir résilier le contrat en cours d’année.
Ceci étant, dans tous les cas, la partie qui a souscrit le contrat est le syndicat des copropriétaires, impliquant que c’est lui seul qui doit être informé de ce courrier pour décider de sa suite.
Par conséquent, si le syndic n’a pas présenté ce courrier à l’assemblée générale pour que cette dernière se prononce sur le renouvellement tacite du contrat, sa responsabilité pourra être recherchée car en définitive, par sa faute, le syndicat des copropriétaires se retrouve renouvelé dans son engagement sans pouvoir le dénoncer.
Si certains pseudo-professionnels considèrent que l’adhésion à l’ARC relève du même régime, il faut leur rappeler que le contrat est signé entre notre association et le conseil syndical et non à l’égard du syndicat des copropriétaires.