L’ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit, à travers l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la possibilité pour l’assemblée générale de voter une délégation de pouvoirs, plus ou moins étendue, au conseil syndical.
Celle-ci consiste à donner le pouvoir au conseil syndical de prendre tout ou partie des décisions qui relèvent de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
L’ARC est plutôt réticent à l’usage abusif de ce dispositif qui charge le conseil syndical d’une nouvelle responsabilité qui doit plutôt relever de l’assemblée générale souveraine pour être mise en exécution par le syndic.
Néanmoins, la conjoncture actuelle qui est incertaine, nécessite de prendre des décisions dans des délais qui ne sont pas forcément en adéquation avec le temps de prise de décisions d’un syndicat des copropriétaires et plus particulièrement de la tenue d’une assemblée générale.
Expliquons la situation et nos préconisations.
I – Des offres avec une durée limitée
Compte tenu de la situation internationale, le prix des énergies et des matériaux, connaissent actuellement une grande fluctuation avec, dans certains cas, même avec des pénuries.
Cela induit une grande précaution des fournisseurs de gaz et d’électricité, mais également des sociétés d’entretien et de rénovation sur les durées de leurs offres.
Ainsi, bien souvent, les fournisseurs de gaz font des offres qui sont valables 48H voire même 24H, et les sociétés d’entretien et de travaux présentent des devis qui ne sont valables que trois semaines.
Ces données ne sont évidemment pas compatibles avec l’organisation d’une assemblée générale qui, au-delà de représenter un coût certain, nécessite un délai de convocation de minimum 21 jours auquel s’ajoute un temps d’élaboration.
Voilà pourquoi il est nécessaire d’opter pour un mode de décision plus souple et rapide qui est la délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical.
Néanmoins, ce dispositif doit être utilisé avec parcimonie et surtout en totale transparence.
II – Une procédure claire
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 donne une possibilité à l’assemblée générale de donner un mandat au conseil syndical de prendre des décisions en son nom.
Néanmoins, l’assemblée générale ne doit pas donner un mandat en blanc mais le limiter aux circonstances, à savoir les contrats d’énergie ou d’entretien.
Comme le précise l’article 26 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale doit fixer une enveloppe budgétaire maximale, permettant au conseil syndical de rester dans un cadre financier qui a été préalablement consenti par l’assemblée générale.
Ce mandat doit être accepté par les deux parties, à savoir, l’assemblée générale et surtout le conseil syndical qui ne doit en aucun cas se sentir otage d’une résolution inscrite à l’ordre du jour pour laquelle ils n’ont pas exprimé leur consentement.
Le conseil syndical pourra amender ou nuancer le mandat afin qu’il soit conforme à sa volonté.
Cette transparence est essentielle pour éviter ensuite tout procès d’intention qui mettrait en définitive en porte à faux le conseil syndical.
Ainsi, il faudra clarifier l’objet et le montant du mandat accordé par l’assemblée générale au conseil syndical ainsi que le délai de mandat qui ne peut excéder deux ans.