Décidemment, le vote par correspondance engendre de nombreuses difficultés créant même des risques de contestation de résolutions au motif d’une opacité sur le calcul des votes.
Et pour cause, les formulaires de vote doivent être transmis au syndic qui par conséquent est le seul à en disposer bloquant alors la possibilité au conseil syndical de les contrôler et aux copropriétaires d’assurer la fonction de secrétaire de séance.
Néanmoins, il est important de connaître trois règles fondamentales en matière de vote et formulaires de vote par correspondance qui ont une incidence aussi bien lors de l’élaboration de l’ordre du jour que sur la tenue de l’assemblée générale.
Voyons cela en détail.
I – Une neutralisation des votes par correspondance
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque la résolution est amendée au cours de l’assemblée générale, les votes favorables exprimés par correspondance ne sont pas pris en compte et le copropriétaire est assimilé à un défaillant.
Autrement dit, à partir du moment où au cours de l’assemblée générale le président de séance décide d’amender la résolution, il doit être conscient que tous les votes « pour » exprimés par correspondance ne seront pas pris en compte avec un risque que la résolution ne soit pas adoptée car elle n’a pas atteint la majorité requise.
Cela peut être une solution si le président de séance ne voulait pas qu’elle soit adoptée mais au contraire une contrainte s’il souhaitait qu’elle soit adoptée.
Ainsi, l’amendement d’une résolution en cours d’assemblée générale n’est pas sans conséquence.
II – Une résolution à trous à éviter
Ce point est la conséquence logique du point précédent.
En effet, à partir du moment où l’ordre du jour prévoit une résolution à trous pour par exemple préciser le nom du prestataire ou le montant du devis, cela implique que la résolution sera inévitablement amendée lors de l’assemblée générale.
La conséquence est que les votes favorables à la résolution ne pourront pas être pris en compte (voir point précédent).
Le conseil syndical et le syndic doivent être conscients de cette contrainte juridique pour en définitive présenter à l’ordre du jour des résolutions complètes.
En cas de pluralité de contrats, il faudra prévoir dans l’ordre du jour autant de résolutions qu’il y a de propositions. Chacune d’elles devra préciser le nom du prestataire ainsi que le montant du devis, évitant ainsi que l’on soit contraint d’amender la résolution.
III – Possibilité de revirement de position
L’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 donne une préséance à la présence du copropriétaire par rapport à l’envoi de son formulaire de vote.
Ainsi, si le copropriétaire qui a envoyé son formulaire de vote regrette l’un de ses votes, il peut se rendre, en définitive, à l’assemblée générale pour s’exprimer définitivement sur les résolutions.
Dans ce cas, comme le précise l’article, les votes exprimés par correspondance ne sont pas à prendre en considération pour laisser le copropriétaire voter librement lors de la tenue de l’assemblée générale.
Voici donc trois règles à retenir, surtout lorsque l’on est président de séance.