Une des avancées fondamentales survenue dans le secteur de la copropriété, est sans aucun doute la mise en place contrat-type de syndic.
Il met permet d’éviter de nombreux abus, voire des illégalités fréquemment commises par les syndic professionnel, que ce soit en matière de facturation, de prestations « exotiques » ou sur les modalités de réalisation des missions.
Bien sûr, les syndics professionnels vomissent ce contrat, en espérant qu’il sera abrogé mais dans les faits il a surtout permis de « faire du propre » et de protéger les cabinets de syndic honnêtes.
La seule lacune est qu’il n’existe pas d’organe public pour assurer sa stricte application, sachant que la répression des fraudes ou plutôt la direction départementale de la protection de la population est actuellement submergée de travail.
A ce titre, faisons un focus sur un des points du contrat-type est souvent galvaudé par de nombreux cabinets de syndics.
Il s’agit du point 7.1.3 du contrat-type et plus précisément de la durée minimum de réunions entre le conseil syndical et le syndic.
Voyons cela de plus près.
I – 2 heures minimum
Avant d’entrer dans le détail, voici la clause telle que prévue au point 7.1.3 du contrat-type indiqué en annexe 1 du décret du 17 mars 1967 :
7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous :
(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d’exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)
-la préparation, convocation et tenue de assemblée (s) générale (s), autres que l’assemblée générale annuelle de … heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de … heures à … heures ;
-l’organisation de … réunion (s) avec le conseil syndical d’une durée de heures.
Que constatons-nous ?
Si le terme « réunion » est indiqué au singulier, celui de « ’heures » est, quant à lui, au pluriel.
Autrement dit, le syndic peut prévoir dans son contrat 1 réunion annuelle, mais la durée ne peut pas être inférieure à 2 heures. Et pour cause le minimum du pluriel est 2.
Ainsi, si le contrat prévoit une durée de réunion inférieure à 2 heures, il ne serait pas seulement abusif mais illégal.
II – Une durée minimum qui ne doit pas être forcément consommée
Nous entendons déjà les syndics professionnels crier au scandale : « L’ARC Nationale utilise tous les stratagèmes pour que les syndics travaillent plus sans être payés ».
Alors, soyons pédagogiques.
Tout d’abord le syndic présente des honoraires en fonction des variables comprises dans son contrat. Il n’est donc pas lésé en prévoyant au minimum 2 heures.
Par ailleurs, si le contrat-type prévoit au minimum 2 heures, cela est dû au fait qu’il faille un minimum de temps pour aborder les sujets de la copropriété.
Enfin, si la réunion devait se terminer au bout d’1 heure, voire d’1H30, il est clair que le conseil syndical n’ira pas scotcher le syndic sur sa chaise, histoire de respecter à la lettre les clauses du contrat.
Néanmoins, il est préférable d’inscrire 2 heures minimum pour permettre au conseil syndical et au syndic d’aborder tranquillement les sujets, plutôt que de prévoir 1 heure et les traiter de manière accélérée ou d’être contraint de payer des vacations supplémentaires qui, dans la plupart des cas, coûtent très cher à la copropriété.