Dans quel métier est-il possible de procéder à des pratiques illégales mais reconnues par l’ensemble des instances sans que cela ne gêne à priori personne ?
A notre sens, un seul métier, celui de syndic professionnel.
En effet, voyons comment la quasi-totalité des syndics fait fi du cadre légal et réglementaire lié à leur profession dès lors qu’il y a des intérêts économiques en jeu.
Le plus incroyable, c’est que ces instances de contrôle semblent porter des œillères : malgré nos alertes répétées, rien ne change.
Alors, entrons dans le détail et commençons par rappeler le cadre réglementaire, avant de confronter ces principes à la réalité du terrain.
I- Une interdiction de commission
La profession de syndic est encadrée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972.
L’article 66 de ce décret précise que : « le mandataire (le syndic) ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat… »
Autrement dit, le syndic ne peut pas percevoir de commission en tant qu’apporteur d’affaires en plaçant des contrats auprès d’un assureur, d’une compagnie d’assurance ou de toutes autre entité.
A cela, s’ajoute à l’article 9 du décret du 28 août 2015, qui fixe les règles de déontologie applicables aux professionnels de l’immobilier, dans un chapitre intitulé « Conflit d’intérêt », en ces termes :
« Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. »
Ainsi, les textes sont clairs et fermes puisqu’ils interdisent aux syndics professionnels de percevoir toute commission ou rémunération en tant que porteurs d’affaires ou courtiers d’assurance, et plus généralement, de se placer en situation de conflit d’intérêts avec le syndicat des copropriétaires qu’ils représentent.
Il est vraisemblable que les syndics sont très mal à l’aise avec ces dispositifs. Mais pour l’heure, ils pratiquent la politique de l’autruche : aucun « chasseur » ne semble rôder dans les parages.
Après ce rappel du cadre légal, confrontons-le à la réalité du terrain.
II – Des conventions d’intermédiaire validant les commissions
Le syndicat des courtiers d’assurances « CSCA » a signé avec la FNAIM une convention.
Sur celle-ci, est présentée une note qui s’adresse particulièrement aux syndics professionnels qui exercent la fonction d’intermédiaire d’assurance ou de courtier d’assurance.
Elle contient un chapitre V dédié à la transparence des rémunérations perçues par le syndic dans le cadre de son activité de courtier ou de co-courtier en assurance.
Avant d’aller plus loin, voici l’extrait du chapitre :
Eh oui, sans la moindre gêne, cette note explique comment les syndics doivent gérer les rétrocessions versées par les compagnies d’assurance auprès desquelles les contrats des copropriétés mandantes ont été placés.
Alors qui saisir ?
Le président de la chambre ? Impossible, puisqu’il est signataire de cette convention et ne peut donc se dédire.
La répression des fraudes ? impossible, elle est submergée par les dossiers liés au syndic.
La commission de contrôle ? impossible : elle n’existe pas et vraisemblablement elle sera composée des mêmes présidents de chambres professionnelles.
Bref, comme toujours, on tourne en rond. Mais le plus frappant, c’est qu’ils ne cherchent même plus à dissimuler leurs pratiques illégales.
