En janvier 2017 est entrée en vigueur la mise en place du fonds de travaux.
Nombreux encore contestent l’utilité de cette mesure, considérant que l’assemblée générale pouvait déjà décider de constituer un avance travaux.
Pourtant, le fonds de travaux a essayé de corriger les tares de l’avance travaux, expliquant pourquoi le fonds de travaux est venu remplacer le dispositif de l’avance travaux.
Voyons les trois principales caractéristiques du fonds de travaux.
I – Une quote-part acquise au syndicat des copropriétaires et attachée au lot
La caractéristique du fonds de travaux qui pose le plus de difficultés aux copropriétaires est que les cotisations versées sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires et attaché au lot.
Ainsi, même si la quote-part de fonds de travaux n’est pas utilisée pour financer des travaux et que le copropriétaire vend son lot, la quote-part ne lui est pas remboursée.
Elle tombe au crédit du compte du copropriétaire acquéreur.
Lors de la transaction, le copropriétaire vendeur pourra s’arranger avec l’acquéreur pour négocier un remboursement de la somme mais cela reste une opération optionnelle qui, dans tous les cas, est étrangère à la copropriété impliquant que le syndic ne sera pas sollicité.
II – Un fonds de travaux déposé sur un compte bancaire séparé et rémunéré
L’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 impose un vote en assemblée générale pour que des sommes soient placées sur un compte bancaire rémunéré.
En revanche, pour le fonds de travaux, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les cotisations versées soient placées sur un compte bancaire séparé et rémunéré.
Ainsi, dès que le copropriétaire règle sa quote-part de fonds de travaux, le syndic et tenu de virer la somme sur un compte bancaire séparé et rémunéré dédié au fonds de travaux tel qu’un livret A.
Ce même article 18 précise que les produits financiers générés par le placement de ces fonds seront aussi portés au profit du fonds de travaux, impliquant qu’ils ne seront pas répartis auprès des copropriétaires lors de la régularisation des charges en fin d’exercice.
III – Fonds appelés en clé générale pour être affectés en clé spéciale
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le fonds de travaux doit être appelé sur la base de la clé générale.
Et pour cause, il s’agit de constituer un fonds de travaux pour des opérations à venir non encore définies.
Néanmoins, conformément à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, le fonds de travaux peut être utilisé pour des opérations qui répondent à une clé de répartition spéciale.
Ainsi, le fonds de travaux est appelé sur une clé générale tout en pouvant être utilisé sur une clé spéciale telle que bâtiment, ascenseur, chauffage.
Trois caractéristiques qui font toute la particularité, voire « le charme » du fonds de travaux.