Travaux de bâtiment : architecte, coordonnateur S.P.S., vrai/faux
Les travaux d’entretien ou d’amélioration des parties communes ou des équipements collectifs (ravalement, toiture, étanchéité, réseau collectif d’alimentation ou d’évacuation…) génèrent à juste titre des interrogations sur les précautions à prendre en raison de leur coût et de nombreuses idées reçues en matière d’obligations à l’égard des intervenants.
Nous nous proposons de répondre brièvement sur les éléments impératifs et facultatifs quant à l’obligation de faire intervenir un architecte et/ou un coordonnateur S.P.S. lors des travaux de bâtiment sur les copropriétés.
I. Question : l’architecte est-il obligatoire pour tous les travaux de bâtiment (ravalement, couverture…) ?
Réponse : FAUX.
La question porte sur l’obligation de faire intervenir un architecte indépendamment de la présence ou non d’un maître d’œuvre qui peut être un architecte ou un bureau d’études.
L’architecte s’impose uniquement lors de la construction d’un ouvrage d’édification ou de surélévation d’un bâtiment d’une surface de plus de 150 mètres carrés (art. R 431-2 du Code de l’urbanisme).
Toutefois, la présence d’un architecte peut être exigée par des compagnies d’assurance ou estimée nécessaire pour conduire des opérations d’envergure et onéreuses sur les parties communes de la copropriété.
II. Question : le coordonnateur S.P.S. s’impose-t-il également pour tous les chantiers de bâtiment ?
Réponse : FAUX
Le coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) correspond à un professionnel chargé de favoriser la sécurité des techniciens lors de travaux de bâtiment, c’est-à-dire prévenir les accidents, en prodiguant des recommandations et en surveillant leur respect durant l’exécution des rénovations.
Le coordonnateur S.P.S. est incontestablement obligatoire, lorsque deux entreprises ou sous-traitants agissent simultanément ou successivement sur un chantier selon l’article L 4532-2 du Code du travail, en particulier dans le contexte pandémique que nous vivons actuellement.
Article L4532-2
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
On comprend aisément que le chevauchement ou la succession de prestataires sur un même chantier puisse accroitre les risques d’incidents pour les intervenants.
Certains prétendent que le recours au coordonnateur s’avère également impératif en présence d’une seule entreprise si les travaux présentent des risques particuliers comme par exemple lorsque les techniciens doivent agir à plus de trois mètres de hauteur, en application de l’article 1er d’un arrêté du 25 février 2003. Dans ce type de travaux, l’article R4532-43 du Code du Travail impose l’établissement d’un « Plan Général de Coordination Simplifié (PGCS) en matière de sécurité et de protection de la santé ». Ce document doit être en principe établi par un coordonnateur S.P.S.
Cette interprétation se révèle juridiquement litigieuse, dans la mesure où le principe légal (supérieur à l’arrêté) impose le coordonnateur S.P.S. exclusivement en présence conjointe ou successive sur un même chantier de deux sociétés ou sous-traitants.
Au regard de la hiérarchie des normes juridiques, une disposition d’application, tel un arrêté, vient préciser les conditions posées par la loi et aucunement ajouter des obligations qui ne figureraient pas dans la règle supérieure.