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ALERTE Le syndic « LAMBERT GESTION » A été mis en liquidation judiciaire

ALERTE

Le syndic « LAMBERT GESTION »

A été mis en liquidation judiciaire

 

Préambule

 

L’ARC accompagnait depuis quelques mois les copropriétés adhérentes qui avaient pour syndic le cabinet LAMBERT localisé au 75, rue Pasteur (94) Fontenay sous Bois.

 

C’est ainsi, que dès la mi novembre 2016, nous avions lancé une alerte suite aux informations que nous faisaient remonter les conseils syndicaux, voir : www.arc-copro.com/cd2u.

 

Aujourd’hui, l’information est confirmée, le syndic Cabinet LAMBERT a été mis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Créteil. C’est donc la seconde liquidation en quelques semaines après celle de l’Agence de la Mairie (75012) rendu le 4 octobre 2016, pour Monsieur Fabien LAROCHE président de ces 2 structures !

 

Cette liquidation fait suite à une cessation des paiements intervenue le 7 juin 2015… il y a 18 mois.. à la suite de quoi, la structure devait être en redressement judiciaire.

Il est inquiétant de constater que ni les fournisseurs ni la garantie financière ne se soient pas inquiétés plus tôt alors que le syndic n’était plus en mesure de régler ses factures.

  1. Quelles sont les copropriétés concernées ?

Les conséquences de cette liquidation sont immédiates pour les syndicats de copropriétaires encore en mandat avec ce syndic, ou potentielles pour ceux qui l’ont quitté récemment :

Dans ce cas il faut procéder très rapidement à l’élection d’un nouveau syndic, et utiliser à cet effet les nouvelles dispositions du 4ème alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Ces dispositions, permettent dorénavant, à tout copropriétaire, dont la copropriété est dépourvue de syndic, de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau syndic. Voir notre article sur le sujet  ( revue numéro 110 d’octobre 2015 pg 4 ) .

 

Attention danger : suite à la 1ère liquidation judiciaire de l’Agence de la Mairie, le juge-commissaire a procédé à une cession d’éléments incorporels du fonds de commerce, c’est-à-dire qu’il a mis sur le marché des syndics les mandats des copropriétés détenues par le syndic liquidé. Il y a donc fort à parier que la même méthode soit ici appliquée.

www.arc-copro.com/r9y1.

 

 

C’est ainsi que les copropriétés qui avaient encore l’Agence de la Mairie comme syndic le jour d’ouverture de la liquidation judiciaire ont reçu des convocations envoyées par le syndic qui avait acheté le fichier clientèle. Et un certain nombre d’entre elles, prises de court, ont désigné ce cessionnaire comme nouveau syndic sans même l’avoir choisi !

 

A cet effet, nous vous rappelons que dans le cadre d’une cession de biens incorporels les mandats de syndics sont exclus de tout transfert automatique des contrats de syndic.

Cette désignation devrait passer par la voie judiciaire, à l’initiative du liquidateur judiciaire (en charge de la liquidation de la société Cabinet Lambert) qui saisira alors le président du Tribunal de Grande Instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire sur les copropriétés gérées par le cabinet Lambert, dans le cadre des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

 

  • Cas du syndicat ayant élu récemment un autre syndic : pour ces copropriétés, il reste pour le nouveau syndic à vérifier que toutes les archives et les fonds du syndicat lui ont bien été transférés et que les règlements effectués par le Cabinet Lambert ont bien été encaissés par les créanciers concernés. En cas de doute, le nouveau syndic a tout intérêt à demander copie des chèques émis, dès lors bien sûr que le compte bancaire était bien séparé.
  1. Déclarations des créances

Dans les deux cas, il appartient au nouveau syndic ou à défaut au conseil syndical, via son Président, de faire le nécessaire, à savoir :

  • Action à l’égard du garant financier :

dès lors que celui-ci aura rempli ses deux obligations :

  1.   Information collective dans une publication d’annonce légale dans le département du lieu de domiciliation de l’établissement (information très difficile à connaître compte tenu du nombre de publications possibles). N’hésitez pas à questionner le garant du syndic Cabinet Lambert.
  2.  Information individuelle, par lettre RAR, à l’encontre de chaque syndicat des copropriétaires et plus précisément au nom des personnes inscrites dans le registre des mandats tenus par le syndic, c’est-à-dire, le président du conseil syndical, voire chacun de ses membres. Pour mémoire, l’affichage au sein de l’immeuble n’est plus requis.  

Le syndicat devra alors produire dans les 3 mois, à compter de la réception des dites lettres, les justificatifs nécessaires à la reconstitution des fonds non restitués à la copropriété par le syndic défaillant.

 

Attention, des difficultés peuvent survenir si le garant financier ne trouve pas de coordonnées dans le registre du syndic. Le garant financier ne pourra pas avertir le conseil syndical, en la personne de son président.

 

Dans cette hypothèse, le syndicat des copropriétaires n’est pas alors tenu de produire sa créance dans le délai de deux mois, ce qui permet de constituer un dossier complet avec les preuves nécessaires.

 

Il conviendra de faire la déclaration de la créance estimée due par le syndic auprès du garant par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR).

  • Action à l’égard du liquidateur judiciaire :

Il s’agit de la selarl SMJ, sise 6bis rue Jean-Baptiste Oudry – 94000 CRETEIL.

Les éventuelles créances du syndicat des copropriétaires à l’égard du syndic Cabinet Lambert doivent lui être communiquées dans les 2 mois à compter de la publication au BODACC de la mise en liquidation, soit le 18 décembre 2016.

Par créance, il faut entendre les éventuels fonds du syndicat, que ce syndic n’aurait pas restitués ou aurait prélevés irrégulièrement à son profit.

  1. Convocation d’une assemblée générale par tout copropriétaire  

Il faut notifier (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) la convocation de l’assemblée générale à l’ensemble des copropriétaires, en rappelant, pour information, que celle-ci est faite dans le cadre des dispositions du 4ème alinéa de l’art. 17 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Attention cette convocation ne doit comprendre que :

 

  • L’ordre du jour avec les questions limitées à l’élection du président de séance, des scrutateurs, du secrétaire de séance, et du syndic.
  • Les projets de résolutions correspondants.
  • La/les propositions de contrats de mandat de syndic professionnel ou bénévole.

 

Compte tenu que le texte de l’article 17 est restrictif : « aux fins de désigner un syndic » il limite donc le pouvoir de la personne qui convoque.

 

Ainsi, toutes autres questions portées à l’ordre du jour d’une convocation notifiée selon les dispositions de l’article 17 pourraient faire l’objet d’une contestation par un copropriétaire par voie judiciaire.

 

L’ARC se tient bien évidemment à la disposition de ses adhérents collectifs pour les aider dans la mise en œuvre d’une telle action.

 

Jugement d’ouverture :

 

Bodacc A n°20160246 publié le 18/12/2016

Annonce n° 2390

Date :    2016-12-07           

Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire         

n°RCS :    342 376 928 RCS Créteil

Dénomination :    CABINET LAMBERT           

Forme :    Société par actions simplifiée

Activité :    gestion et administration de tous immeubles, transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Adresse du siège social :     75 rue Pasteur 94120 Fontenay-sous-Bois

Complément Jugement :

 

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 7 juin 2015, désignant liquidateur Selarl Smj 6 bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www. creditors-services. Com ».

 

L’auteur de l’article

A travers les articles publiés, l’ARC Nationale a à cœur de diffuser des informations les plus pertinentes en matière de copropriété en précisant les réglementations en vigueur et nos préconisations pour permettre au conseil syndical, syndic bénévole et représentant d’asl–aful d’être le plus efficace dans leurs fonctions.

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