Décidément le vote par correspondance suscite énormément de questions, tellement il est dans les faits, peu compatible avec une assemblée générale des copropriétaires.
En effet, le principe même d’une assemblée générale est de proposer à l’ordre du jour des résolutions qui évolueront au cours de débats afin d’être en conformité avec la volonté de la majorité absolue ou relative des copropriétaires.
Or, en ouvrant la possibilité du vote par correspondance, on interdit toute possibilité de débat puisque les copropriétaires sont contraints de voter sur la base de la résolution proposée dans l’ordre du jour.
Les pouvoirs publics sont conscients de cette dichotomie, mais pour permettre le vote des résolutions (surtout des travaux), ces derniers ont tout de même maintenu ce dispositif en prévoyant des garde-fous, notamment en accordant une préséance au présentiel.
Voyons cela de plus près.
I. Une priorité au présentiel
Le décret du 2 juillet 2020 a prévu un article spécifique qui gère le conflit lorsqu’un même copropriétaire a envoyé son formulaire de vote par correspondance, puis a remis à un copropriétaire son pouvoir de représentation.
L’article 16 du décret du 2 juillet 2020 qui a introduit l’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 précise : « Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n’est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l’associé ou leur mandataire est présent à l’assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d’un mandataire.»
Ainsi, cet article est clair, la représentation physique par le copropriétaire ou son mandataire, a préséance sur le vote par correspondance même s’il a été envoyé après la remise du pouvoir.
Ce point est capital, car en cas de conflit en cours d’assemblée générale entre un formulaire de vote par correspondance établi par un copropriétaire et un pouvoir de représentation signé par ce même copropriétaire, ce dernier sera toujours prioritaire.
II. Un point de vigilance
L’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020, impose d’envoyer le formulaire au syndic trois jours francs avant la tenue d’assemblée générale.
Pendant cette période, ce dernier peut commencer à enregistrer les votes exprimés par correspondance et le conseil syndical peut vérifier la bonne conformité des formulaires.
Néanmoins, les votes enregistrés en amont de l’assemblée générale doivent être supprimés dans le cas où le copropriétaire ou un représentant se rend à l’assemblée générale.
Il faudra alors supprimer les votes exprimés sur le formulaire qui ont été enregistrés dans le logiciel.
D’ailleurs, en se rendant en définitive à l’assemblée générale, le copropriétaire pourra revenir sur l’un de ses votes exprimés par correspondance.
Un point à ne pas oublier.