Il n’est jamais bon lorsqu’il y a une confusion des compétences, comme lorsque le syndic est également architecte ou lorsque le pêcheur donne des conseils au primeur.
Dans le même genre, il n’est jamais bon quand un notaire donne des conseils aux copropriétaires, surtout lorsqu’en définitive il les met en difficulté.
Avant d’entrer dans les détails, voici le conseil d’un notaire publié sur LinkedIn.
Bien entendu, nous avons anonymisé le propos car l’intérêt n’est pas de le dénoncer mais de démontrer l’insuffisance de son analyse et l’importance de bien connaître les dossiers avant d’en parler.
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Vente d’un lot de copropriété… vous voulez les dernières AG, le pré-état daté. ???? ?? ?’? ? ???? ?? ?????? ?????? ??? ???é??. Problème, et solution ? Si on applique la loi (parfois il semblerait que ce soit une option), ? Le cas se présente souvent sur des micro copropriétés avec quelques lots ne partageant souvent que le sol pour seules parties communes (ce sont presque des maisons individuelles). ▶️ Je vous propose donc de suivre la solution ouverte par la loi « Macron » du 6 août 2015 (de son vrai nom la loi « Croissance »). Cette loi a permis la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires à l’initiative d’un copropriétaire (le copropriétaire vendeur dans notre cas) sur la base de l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 à l’effet de désigner un syndic. Pour des besoins d’efficacité pratique (notre boulot est quand même de s’adapter à la vraie vie, avec ses contraintes), l’idée est de faire nommer rapidement un syndic bénévole parmi les copropriétaires. On pourra alors faire signer par ce syndic les documents requis : ? On pourra aussi faire une immatriculation d’office de la copropriété en notre qualité de notaire. ? Puis, ce syndic pourra recevoir les notifications légales en fin de dossier. Avantage double : |
I- La nomination d’un syndic non professionnel
Il est vrai que lorsque l’on se trouve sans syndic professionnel ou qu’il est en état de carence, on a tendance à se raccrocher à la dernière chance : à savoir la nomination d’un syndic non professionnel qui n’est ni plus ni moins qu’un copropriétaire élu par l’assemblée générale à cette fonction.
Ainsi, ce notaire considère qu’en l’absence de syndic professionnel, il est pertinent de nommer un copropriétaire à la fonction de syndic afin d’être en capacité de produire le « pré-état daté », « l’attestation d’absence de carnet » ou encore d’établir le « certificat de l’article 20 ».
Néanmoins, ce notaire oublie un détail fondamental qui fait toute la différence.
Pour produire « l’état daté » ou le « pré état-daté » voir le certificat de l’article 20, il est nécessaire de connaître au préalable les comptes de la copropriété et surtout la situation comptable du copropriétaire qui souhaite vendre son lot.
Ainsi, il ne suffit pas d’être syndic pour être en mesure de produire les documents officiels, lesquels nécessitent de disposer au préalable d’informations comptables et juridiques.
II – Une responsabilité du syndic
Certains pensent que, lorsque l’on nomme un syndic non professionnel, cela peut se faire « à la bonne franquette ».
Or, au même titre qu’un syndic professionnel, le syndic non professionnel engage sa responsabilité.
Cela est d’autant plus probant lorsqu’il s’agit de la vente d’un lot, où le syndic doit fournir à l’acquéreur et à son notaire des informations clés, telles que le montant des impayés du copropriétaire vendeur (ce qui permet de faire éventuellement opposition à la vente), la provision moyenne de charges liée aux opérations courantes, ou encore la quote-part de fonds travaux attachée au lot.
Ainsi, il ne s’agit pas de signer aveuglément des documents qui engagent le syndicat des copropriétaires et surtout le copropriétaire qui accepterait naïvement d’assurer les fonctions de syndic non professionnel sans en connaître les conséquences :
Attention donc avant d’écrire, surtout lorsque l’on se présente comme notaire.