On pourrait croire que les abus ou plutôt les illégalités liées au compte bancaire séparé sont derrière nous et pourtant ils sont toujours d’actualité.
A ce titre, nous avons même un syndic professionnel qui a eu le culot d’assigner l’ARC Nationale en diffamation car nous l’avons dénoncé à travers notre rubrique « Abus » du fait qu’il présentait son RIB pour que les copropriétaires payent les appels de fonds de leur copropriété.
Décidément, il y a des syndics « perchés » qui pensent que les juges sont crédules.
Et pourtant, les sanctions prévues par la loi à l’égard des syndics professionnels qui ne respectent pas les obligations liées au compte bancaire séparé entraînent de graves conséquences pour eux.
Sans plus tarder, rappelons les quatre obligations liées au compte bancaire séparé et les conséquences que cela entraîne pour le syndic.
I – Quatre obligations distinctes mais complémentaires
L’article 18 chapitre II de la loi du 10 juillet 1965 précise quatre obligations liées au compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
1-Le syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, le syndic ne peut pas encaisser des fonds, qui appartiennent au syndicat des copropriétaires, sur son compte bancaire.
2- Les sommes versées par les copropriétaires doivent être virées sans délai sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires ne pouvant pas transiter pendant un temps même provisoire sur celui du syndic.
3- Le compte bancaire du syndicat des copropriétaires ne doit faire l’objet d’aucune fusion ni compensation avec un autre compte comme celui du syndic.
4- Le syndic doit ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires pour la gestion courante et un autre rémunéré pour encaisser les cotisations du fonds travaux.
Par conséquent, le syndic ne peut pas déposer sur un même compte bancaire même s’il est ouvert au nom du syndicat des copropriétaires les règlements issus des provisions de charges avec ceux émanant des cotisations du fonds travaux.
II – Des conséquences importantes
Le même article 18 précise que la méconnaissance du syndic de ses obligations, c’est-à-dire les quatre énumérées précédemment, entraînent la nullité du mandat à l’expiration d’un délai de trois mois.
Ainsi, si un copropriétaire démontre le non-respect de l’une de ces quatre obligations, le mandat est susceptible d’être annulé judiciairement.
Cela est lourd de conséquence car la nullité du contrat a pour conséquence de reconsidérer rétroactivement le contrat, le syndic doit à ce titre rembourser les honoraires perçus.
D’ailleurs dans une récente décision judiciaire, le juge a validé cette sanction en demandant au syndic de rembourser les honoraires perçus, quand bien même il a effectué des missions pendant cette période.
A bon entendeur, je vous salue.