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Le vote par correspondance détricoté par l’ordonnance « Copropriété »

La loi ELAN a introduit un nouvel article 17-1 A dans la loi du 10 juillet 1965 qui autorise le vote par correspondance.

Ce dispositif doit permettre à un copropriétaire de prendre part au vote sans assister à l’assemblée générale en remplissant au préalable un formulaire exprimant son vote « pour », « contre » ou « abstention » pour chacune des résolutions soumises à l’ordre du jour.

Ce formulaire doit être envoyé au syndic avant la tenue de l’assemblée générale afin que les votes soient comptabilisés.

Ceci étant, la loi ELAN a prévu un encadrement qui posait de nombreuses difficultés juridiques, impliquant une réforme du dispositif avant même qu’il entre en vigueur.

L’ordonnance « Copropriété » du 30 octobre 2019 a modifié ce dispositif en prévoyant de nouvelles règles.

Voyons ce que l’ordonnance a prévu en matière de vote par correspondance, puis les difficultés qui subsistent.

I. Amendement = défaillant

La loi ELAN avait prévu que si au cours de l’assemblée générale la résolution avait évolué de manière substantielle, alors le vote « pour » exprimé par correspondance devait être considéré comme défavorable.

La difficulté majeure était pour le président de séance de « juger » si la résolution avait substantiellement été modifiée pour considérer le vote « pour » en « contre », avec toutes les conséquences juridiques et pratiques que cela peut susciter sur les prises de décisions.

Une situation très complexe qui a justifié que le vote par correspondance ne soit pas entré en vigueur et que l’ordonnance « Copropriété » ait modifié les règles.

A présent, l’article 35 de l’ordonnance a modifié l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant que si au cours de l’assemblée générale la résolution est amendée alors le vote par correspondance favorable est assimilé à un vote « défaillant ».

Cela implique deux conséquences :

  • D’une part le vote « pour » n’est pas pris en compte.
  • Le copropriétaire qui a voté par correspondance sur cette résolution peut être en mesure de contester judiciairement la résolution pour demander sa nullité.

Voici donc la nouvelle rédaction de l’article 17-1 A qui rappelons-le entrera en vigueur le 1er juin 2020 après qu’un texte réglementaire définisse le formulaire à remplir :

[…]

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.

[…]

II. Des difficultés pas forcément réglées

Afin d’évacuer la difficulté pour le président de séance de devoir apprécier l’évolution de la résolution, l’ordonnance « Copropriété » précise que dès que celle-ci a été amendée, alors le vote par correspondance ne doit pas être pris en compte.

La question, voire la difficulté qui reste en suspens est de savoir si le président de séance devra tout de même apprécier si la résolution a suffisamment évolué pour être considéré comme étant amendée.

Autrement dit, est-ce que la moindre modification de la résolution, y compris si celle-ci n’entraîne pas une modification du sens, doit être considérée comme un amendement avec les conséquences que cela implique ou bien laisser l’assemblée générale apprécier chaque situation.

Dans ce dernier cas, comment et qui devra apprécier si la résolution a été amendée ?

Comme on le constate, un dispositif qui impose une vigilance accrue du conseil syndical et qui devra demander un temps d’observation pratique pour vérifier comment il est utilisé.

L’auteur de l’article

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