Les pouvoirs en assemblée générale est un sujet qui à juste titre suscite de nombreuses questions.
Et pour cause, se sont souvent les pouvoirs qui font la différence dans la prise de sur le vote des résolutions.
Compte tenu des nombreux contentieux enregistrés concernant les manipulations des pouvoirs, la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967, ont encadré leur gestion afin d’éviter que les syndics usent voire abusent des mandats qui lui ont été envoyés.
Reprenons les fondamentaux en matière de gestion des pouvoirs.
I – Une interdiction pour le syndic de distribuer les pouvoirs
Les législateurs ont compris que le syndic n’était pas neutre dans le vote des résolutions en assemblée générale.
Et pour cause, plusieurs questions le concernent directement, telle que la désignation du syndic, les honoraires de suivi de travaux…
Mais encore, le syndic peut être intéressé pour que tel ou tel copropriétaire soit conseiller syndical plutôt qu’un autre.
Ainsi, pour éviter « tout trafic » de pouvoir, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « lorsque le syndic détient des pouvoirs » sans indication du nom du mandataire, il ne peut les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même à un mandataire de son choix.
Ainsi, le législateur a prévu deux verrous. D’une part, le syndic ne peut pas disposer des pouvoirs pour voter sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour, et d’autre part, ne peut pas les distribuer lui-même même s’ils lui ont été envoyés.
Cela permet d’éviter qu’il distribue des pouvoirs aux copropriétaires ou autres personnes qui défendraient la cause dite du syndic au détriment de la copropriété, en acceptant par exemple des honoraires de suivi de travaux indécents.
II – Une priorité donnée au président du conseil syndical
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syndic de distribuer lui-même les pouvoirs qui lui ont été remis sans indication du nom du mandataire.
Néanmoins, cet article ne précise pas ce que le syndic doit en faire.
Pour répondre à cette question, l’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 précise la marche à suivre :
En début de séance, le syndic doit remettre en priorité les pouvoirs qu’il détient au président du conseil syndical.
A défaut, il doit alors les remettre à un membre du conseil syndical.
S’il n’y a aucun membre du conseil syndical, les pouvoirs devront alors être remis au président de séance.
Il devra ensuite redistribuer les pouvoirs aux personnes de son choix.
Cette priorisation de remise des pouvoirs n’est pas fortuite.
En effet, les pouvoirs publics ont voulu donner une préséance au président du conseil syndical qui dispose de deux mandats puisqu’il est élu une première fois par les copropriétaires en assemblée générale puis une second fois par les conseillers syndicaux en tant que président.
A bon entendeur, je vous salue…