Nombreux copropriétaires et conseillers syndicaux s’interrogent sur l’intérêt de voter « contre » ou bien « abstention » à une résolution.
En effet, ils pensent que ne pas s’exprimer ou voter « contre » ou encore « abstention », équivaut aux mêmes conséquences juridiques.
Néanmoins, la loi du 10 juillet 1965 a prévu des conséquences distinctes en fonction du type de vote exprimé par le copropriétaire ou son mandataire.
Afin d’expliquer les nuances, il est nécessaire tout d’abord de comprendre la différence entre « défaillant » et « abstention ».
I – La notion de défaillant et d’abstention
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent contester une décision d’assemblée générale.
Il faut comprendre par opposant, non pas ceux qui ont voté forcément contre mais ceux qui se sont opposés à la décision majoritaire retenue.
Autrement dit, peut être un opposant un copropriétaire qui a voté « pour » du fait que la résolution a été refusée à la suite d’un vote majoritaire « contre ».
Par conséquent, dans ce cas, le votant « pour » sera considéré, comme opposant à la résolution pouvant engager une action judiciaire, dans les deux mois après la réception du procès-verbal, pour contester le vote.
Les défaillants sont ceux qui sont les copropriétaires absents et non représenté à l’assemblée générale.
A cela il faut ajouter un assimilé «défaillant » prévu à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Il s’agit du copropriétaire qui a voté par correspondance « pour » à une résolution et qui, au cours de l’assemblée générale, a évolué de manière substantielle. Dans ce cas, le vote exprimé par correspondance n’est pas retenu et le copropriétaire est assimilé à un défaillant pour cette résolution.
II – L’intérêt d’être un opposant et la limite du vote « abstention »
Comme indiqué précédemment, l’opposant est en mesure d’engager une action judiciaire pour contester une résolution.
A contrario, les votants « pour » et « abstention » à la résolution perdent leur droit d’engager une action judiciaire pour annuler le vote.
La deuxième distinction entre un vote « contre » et « abstention » est que ce dernier n’est pas considéré comme un vote exprimé. Autrement dit, les résolutions qui relèvent de l’article 24 et qui nécessitent d’obtenir la majorité exprimée des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ne comptabilise pas les votes « abstention ».
Et pour cause, le vote « abstention » n’est pas considéré comme un vote exprimé, quand bien même le copropriétaire a matérialisé son vote en cochant dans le formulaire de vote « abstention ».