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Septembre 2022: Obligations fiscales et sociales des syndics non professionnels

Le syndic est désigné par l’assemblée générale à la majorité absolue. Une même décision doit également approuver son contrat de mandat. Le syndic peut être un professionnel ou un non professionnel (un copropriétaire ou son conjoint, à l’exception de son concubin ou de son partenaire pacsé).

S’agissant des syndics non-professionnels, certains mandats attribuent au copropriétaires-syndic des indemnités compensatrices ou forfaitaires tandis que d’autres lui attribuent des honoraires pouvant aller jusqu’à des dizaines de milliers d’euros.

Se pose alors la question des obligations du syndic non-professionnel au regard de l’administration fiscale et des administrations de sécurité sociale.

I. Indemnités

D’après le Petit Robert, une indemnité est ce qui est attribué en compensation de certains frais. Ce mot indemnité a pour synonyme compensation, dédommagement, allocation…

Les frais inhérents à la fonction de syndic non-professionnel sont généralement l’assurance qu’il a tout intérêt à souscrire, les frais d’impression, de photocopie, d’affranchissement, d’appels téléphoniques…

1) Obligations fiscales

Aux termes de l’article 79 du Code général des impôts (CGI), les indemnités sont assimilées aux traitements et salaires qui concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.

L’article 81-1° du CGI dispose que les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sont exonérées de l’impôt.

Selon la doctrine administrative (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-10), cette exonération des allocations pour frais d’emploi est soumise à des conditions générales :

· L’exonération ne peut se cumuler avec la déduction des frais réels. Le syndic non-professionnel ne peut donc prétendre à l’exonération de son indemnité et opter pour la déduction de ses frais réels. Si tel était le cas, les frais du syndicat des copropriétaires seraient supportés par la France entière.

· Les allocations doivent correspondre à des frais professionnels.

Ces allocations doivent couvrir des dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi occupé.

 Il est rappelé que les allocations destinées à faire face à des dépenses personnelles constituent un avantage en argent ou en nature imposable (CGI, article 82).

 · Les allocations doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales. Certains frais spéciaux peuvent donner lieu au versement d’indemnités ou d’allocations exonérées d’impôt en vertu du 1° de l’article 81 du CGI. Ce sont, par exemple, les frais liés aux déplacements nécessités par l’emploi occupé ou les fonctions exercées.

· Les allocations doivent correspondre à des dépenses réelles.

Les allocations doivent également correspondre aux dépenses réelles. La fixation de ces allocations ou indemnités doit donc être effectuée en fonction des charges réellement supportées par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions. Si l’évaluation de ces charges et, par conséquent, des indemnités allouées en contrepartie peut comporter un certain degré d’approximation, elle ne doit, en aucun cas, être obtenue par l’application d’un pourcentage, fixe ou variable, aux émoluments reçus.

Les remboursements ou allocations ne sont, en outre, susceptibles d’être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant et s’il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l’intérêt de la copropriété et ne sont pas d’un niveau exagéré. Il appartient au service des impôts de tenir compte des circonstances propres à chaque cas particulier, avec largeur de vue, mais aussi avec le souci de s’opposer aux abus qui pourraient se produire.

· Les allocations doivent être utilisées conformément à leur objet.

Le 1° de l’article 81 du CGI exige que les allocations pour frais soient utilisées conformément à leur objet pour être affranchies de l’impôt. Lorsque la réalité du versement des allocations est établie, le bénéficiaire doit cependant être en mesure de justifier de leur utilisation. Les justifications sont à produire sur demande de l’administration.

2) Cotisations obligatoires

Lorsque les fonctions d’un copropriétaire élu syndic non-professionnel ne paraissent pas faire l’objet d’une rémunération mais seulement d’un remboursement forfaitaire des frais exposés, il est donc permis de considérer qu’elles sont gratuites. Dans ces conditions, le syndic n’est redevable vis-à-vis des organismes de sécurité sociale d’aucune cotisation sur les sommes perçues. (Rép. min. JO AN Q 30 janvier 1989, p. 530).

II. Rémunération du syndic non professionnel

 Il est admis qu’un syndic non-professionnel peut être rémunéré en contrepartie de la gestion de son immeuble (Rép. min. JO Sénat du 5.2.81 p.182).

1) Obligations fiscales

Selon l’article 92 du CGI, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les revenus non dénommés et profits divers – même occasionnels – dès lors que leur source est susceptible de renouvellement.

A ce titre, la rémunération perçue par les syndics non-professionnels est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Aux termes de l’article 102 ter du même code, le régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » concerne les contribuables dont les recettes n’excèdent pas 32 600 € et qui bénéficient de la franchise en base ou de l’exonération de TVA. Il est précisé que l’Administration admet qu’un salarié ou un retraité qui se borne à remplir les fonctions de syndic n’est pas recherché en paiement de la TVA (Rép. min. JO AN du 13.2.84, p. 613). Ce régime déclaratif spécial dispense les titulaires de BNC du dépôt des déclarations professionnelles.

Au titre de son impôt sur le revenu, il en résulte que le syndic non-professionnel porte directement lignes 5HQ, 5IQ, 5JQ de sa déclaration 2042 C PRO le montant des revenus encaissés au titre de l’année d’imposition. Un abattement pour frais professionnels de 34 % sera automatiquement appliqué par l’administration fiscale. Cet abattement est au minimum égal à 305 € ou au montant des recettes si celui-ci est inférieur à 305 €.

Il est précisé qu’aucune déduction n’est possible avec ce régime fiscal du fait de l’abattement forfaitaire représentatif de charge de 34 %.

En outre, après abattement forfaitaire, ce revenu non assujetti aux prélèvements sociaux par les organismes sociaux (URSSAF, caisses de mutualité sociale agricole…), doit être déclaré lignes 5HY, 5IY et 5JY, afin de supporter les prélèvements sociaux aux taux de 15,5 %.

Ces prélèvements sociaux sont les suivants :

– la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 % (CGI, art. 1600-0C, 0D et 0E) ;

– au prélèvement social de 5,4 % (CGI, art. 1600-0F bis) ;

– aux contributions additionnelles au prélèvement social, soit la contribution « solidarité autonomie » au taux de 0,3 % et la contribution de financement du RSA au taux de 1,1 % (code de l’action sociale et des familles, art. L. 14-10-4 et art. L 262-24) ;

– et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (CGI, art. 1600-0G).

2) Cotisations obligatoires

Au regard de la sécurité sociale, si le copropriétaire-syndic perçoit une rémunération celle-ci doit donner lieu à cotisation (Rép. min. JO AN Q 30 janvier 1989, p. 530).

D’après l’URSSAF, les professionnels indépendants qui justifient pour l’année 2014 d’un revenu d’activité non salarié inférieur à 4 881 € (13 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) ne seront remboursés que de leur cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG/CRDS versés à titre provisionnel. Ils sont également dispensés de la contribution formation professionnelle.

Peuvent alors se poser les questions suivantes :

1. Est-ce à dire que des cotisations remboursables doivent tout de même être payées?

2. Qu’en est-il des autres cotisations telles que l’assurance maladie-maternité ou l’invalidité décès ? Sont-elles dues ? Si oui, via quelle structure juridique ?

3. Qu’en est-il des syndics non-professionnels dont le mandat prévoit une rémunération supérieure à 4 881 € ?

4. N’est-ce pas le commencement de la professionnalisation d’un syndic non-professionnel ?

La question de savoir si le copropriétaire-syndic exerce ou non à titre professionnel dépend en même temps de l’ensemble de ses activités, de ses diverses ressources pécuniaires, du temps consacré à l’administration du syndicat ainsi que de l’importance des services de secrétariat et de comptabilité qu’il dirige pour la gestion de l’immeuble.

Le copropriétaire syndic n’est donc pas soumis à la réglementation des syndics professionnels lorsqu’il assure cette mission de manière occasionnelle, même s’il y consacre une part importante de son temps (par exemple pour un retraité) dès lors que l’organisation de sa gestion et les ressources qu’il en retire ne peuvent être assimilées à l’exercice d’une véritable activité d’administrateur de biens (JCl. Copropriété, Fasc. 88-10 n°22).

5. Quelle structure juridique choisir pour exercer cette activité et satisfaire aux obligations de cotisations obligatoires ?

S’agissant de la structure juridique, le site internet de l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) (http://www.apce.com/pid6113/aide-au-choix-dustatut.html?espace=1&tp=1) propose une aide au choix du statut et ce, en fonction de critères.

Pour une activité libérale créée en « solo » dans le but de gagner de l’argent, sans investissements importants et sans patrimoine à protéger, l’APCE oriente vers l’entreprise individuelle, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et l’auto-entreprenariat. Pour le régime de l’auto-entrepreneur, l’agence met en avant le lancement d’une petite activité accessoire nécessitant peu d’investissement et de stocks, le « débarras » de la paperasserie, la maitrise des charges et la perception de revenus irréguliers.

Ce régime semble être le mieux adapté à l’activité du copropriétaire-syndic d’autant qu’il relève du régime fiscal micro et du régime « micro-social ».

III. L’auto-entreprenariat appliqué au syndic non professionnel, régime social et fiscal

a) Généralités

Le statut d’auto-entrepreneur est compatible avec d’autres statuts, dont il est complémentaire :

– salarié en CDI ou CDD ;

– demandeur d’emploi, avec maintien partiel des allocations chômage ;

– retraité, qui perçoit une pension de retraite ;

– étudiant et personne en formation initiale ;

– fonctionnaire, sous réserve de l’autorisation expresse de son administration ;

– profession libérale non réglementée ;

– travailleur indépendant, exerçant une (ou plusieurs) activité(s) non salariée(s) non artisanale(s) ;

– exploitant agricole non salarié.

L’auto-entrepreneur est dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) lors de la création de l’entreprise.

Gratuitement, il suffit d’une simple déclaration avec le formulaire P0 au centre des formalités des entreprises (CFE) ou directement d’une déclaration en ligne auprès de l’Urssaf.

Sur le site : https://www.cfe.urssaf.fr/autoentrepreneur/CFE_Declaration qui permet de remplir en ligne une déclaration de début d’activité en tant qu’auto entrepreneur, rien n’est véritablement prévu pour les syndics d’immeubles non professionnels dans les menus déroulants.

En indiquant ne pas connaître  son domaine d’activité et en cochant la case « Vous ne trouvez pas votre activité », il est possible de saisir l’activité « Syndic d’immeuble non-professionnel » puis de sélectionner un groupe d’activités par les activités commerciales, artisanales et libérales.

(Image le portail des auto-entrepreneurs)

Il est admis que l’activité de syndic d’immeuble non professionnel n’est ni une activité commerciale, ni une activité artisanale mais une activité libérale.

S’agissant du régime vieillesse, l’activité de syndic d’immeuble à titre occasionnel non inscrit au RCS figure sur la liste des professions affiliées à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse – CIPAV http://www.cipav-retraite.fr/medias/cms/docs/cms_doc_198_59.pf

Lors de la création, l’auto-entrepreneur choisira de déclarer et payer ses charges sociales et éventuellement l’impôt sur le revenu mensuellement ou trimestriellement :

– soit en adressant, avant chaque date d’échéance, le formulaire de déclarations complété et accompagné de son règlement à l’URSSAF,

– soit en effectuant ces formalités gratuitement par internet sur le site : http://www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htm.

Auto-entrepreneur à titre exclusif ou principal :

Pour son assurance maladie-maternité, l’auto-entrepreneur à titre exclusif ou principal dépendra du RSI. Son interlocuteur sera l’organisme conventionné qu’il aura choisi lors de son inscription.

Pour la retraite de base et la retraite complémentaire, il obtiendra des droits à la CIPAV. Pour les prestations d’allocations familiales, elles sont gérées par la Caisse d’allocations familiales et sont identiques à celles des salariés.

Auto-entrepreneur retraité :

Les revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur peuvent se cumuler sans limite avec la pension de vieillesse. Il en est de même, sous conditions, pour les retraités du RSI.

Pour l’assurance maladie-maternité, le retraité restera affilié au régime dont il relève au titre de la retraite.

Pour la retraite de base et complémentaire, il n’est plus possible d’obtenir de nouveaux droits dans ce régime.

b) Régime social

Selon la périodicité choisie, le régime de l’auto-entrepreneur permet de déclarer, de calculer et de payer les cotisations et contributions sociales en appliquant un taux forfaitaire aux recettes réalisées. C’est le régime dit « micro-social ».

Ce taux est égal à 23,30 % pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV.

Ce forfait social comprend les cotisations :

– d’assurance maladie-maternité ;

– de CSG/CRDS ;

– d’allocations familiales ;

– de retraite de base ;

– de retraite complémentaire obligatoire ;

– du régime invalidité et décès.

Une contribution à la formation professionnelle au taux de 0,20 % pour les professions libérales est à ajouter. Elle permet de bénéficier d’un droit à la formation professionnelle continue.

Des taux spécifiques minorés pour le calcul et le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles peuvent être appliqués si l’auto-entrepreneur bénéficie de l’aide à la création d’entreprise (Accre).

c) Régime fiscal

Pour bénéficier de ce régime, le chiffre d’affaires du syndic non-professionnel ne doit pas dépasser un seuil. En 2014, pour une année civile complète, il est égal à 32 900 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ces seuils sont proratisés en cas de début d’activité en cours d’année.

L’autre condition pour bénéficier de ce régime est la franchise de TVA (pas de facturation ni de récupération de TVA). Cette condition est satisfaite par le syndic non-professionnel, voir supra.

Il existe deux options possibles :

1) Option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu (IR) :

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est réservé aux contribuables :

– soumis aux régimes micro BNC ;

– qui ont opté pour le versement social libératoire dit « micro-social » ;

– dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas, pour 1 part, la limite supérieure de la 3e tranche du barème de l’impôt sur le revenu (26 420 € en 2011 pour une option en 2013), majorée de 50 % par demi-part ou de 25 % par quart de part supplémentaire.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé par application au montant mensuel ou trimestriel, du chiffre d’affaires ou des recettes du taux de 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Avec cette option, le paiement des sommes dues (cotisations de sécurité sociale, prélèvements sociaux et impôt sur le revenu) est effectué simultanément auprès du même organisme ou par télérèglement sur le site www.lautoentrepreneur.fr.

Il est précisé que le propriétaire-syndic et auto-entrepreneur qui a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit indiquer lignes 5TE, 5UE, 5VE de la 2042 C PRO le montant de ses recettes non pas pour être imposé une nouvelle fois à l’impôt sur le revenu, mais pour que revenu, après abattement de 34 %, vienne s’ajouter à son revenu fiscal de référence.

En résumé :

 

Charges sociales

Versement libératoire de l’IR

Total

 

Activités libérales relevant de la CIPAV

23.30 %

2.20 %

25.50%

2) Pas d’option pour le prélèvement libératoire :

Nous l’avons vu plus haut, le syndic non-professionnel porte directement lignes 5HQ, 5IQ, 5JQ de la déclaration 2042 C PRO le montant des revenus encaissés au titre de l’année d’imposition.

Un abattement pour frais professionnels de 34 % sera automatiquement appliqué par l’administration fiscale.

Après abattement, le chiffre d’affaires sera considéré comme un bénéfice et sera intégré aux autres revenus du foyer pour le calcul de l’impôt.

L’auteur de l’article

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