Nombreux copropriétaires ne connaissent pas vraiment les conséquences entre voter « contre » ou « abstention » à une résolution.
En effet, ils pensent que les conséquences sont les mêmes car dans les deux cas, ils ne donnent pas leurs voix laissant ensuite la démocratie trancher sur cette question.
D’autres souhaitent voter « contre » mais pour ne pas se présenter comme opposant, ils préfèrent voter neutre en votant « abstention ».
Et pourtant le vote « contre » ou « abstention » a des conséquences juridiques différentes qu’il est fondamental de connaître.
En effet, il est parfois préférable d’être impopulaire mais en conformité avec ses principes surtout si cela est dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.
I- Un poids sur les votes qui relèvent de l’article 24
Les résolutions qui relèvent de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 nécessitent d’obtenir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Par conséquent, sont pris en compte pour déterminer si la résolution est adoptée que les votes « pour » et « contre ».
Les votes « abstention » sont quant à eux considérés comme une voix non exprimée.
Ainsi, le vote « abstention » permet indirectement de donner plus de poids au vote « pour » du fait qu’il n’est pas assimilé à un votre « contre ».
Or, il est parfois opportun de voter clairement « contre » notamment lorsque le syndic réclame 5 % d’honoraires de suivi de travaux alors que cela n’est pas justifié.
II – Une conséquence juridique
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité de contester une décision votée devant le tribunal judiciaire uniquement lorsque le copropriétaire était « opposant » ou « défaillant ».
Par défaillant, il faut entendre le copropriétaire « absent » lors du vote de la résolution et « opposant » lorsqu’il a voté dans le sens contraire de la résolution.
Généralement, il s’agit d’un copropriétaire qui a voté « contre » à la résolution.
Par conséquent, celui qui vote « abstention » n’est pas assimilé à un opposant ne pouvant pas ensuite engager une procédure judiciaire pour demander éventuellement son annulation devant le juge.
Voici donc deux nuances subtiles mais fondamentales à connaître.