Nous sommes souvent interrogés afin de savoir comment calculer les majorités nécessaires au vote des résolutions et à partir de quel seuil il est possible de procéder à une deuxième lecture.
Et pour cause, lorsque l’on regarde de plus près on s’aperçoit que la différence entre les notions est ténue d’autant plus depuis la création de nouvelles passerelles.
Reprécisons les erreurs qui piègent souvent les secrétaires et les présidents de séance.
I. Une majorité exprimée des présents, représentés ou votants par correspondance
Une des majorités prévues dans la loi du 10 juillet 1965 est celle prévue à l’article 24. Celle-ci est à retenir par défaut.
Autrement dit, si la loi ne précise pas de majorité différente, c’est la majorité de l’article 24 qui s’applique.
Celle-ci impose la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Le terme « exprimé » fait toute la différence, car ne doivent pas être pris en considération dans le calcul les copropriétaires qui ont voté « abstention ».
En effet, ces derniers ne sont pas considérés comme des copropriétaires qui se sont exprimés.
Autrement dit, si une résolution réunie 750 tantièmes des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, dont 200 se sont abstenus, pour que cette dernière soit adoptée il ne faudrait pas atteindre la moitié plus une voix de 750 (soit 376), mais uniquement la moitié de 550 plus 1 voix (soit 276 tantièmes).
II. La règle des résolutions qui relève des articles 25 et 25-1
Les résolutions qui relèvent de l’article 25 imposent d’obtenir la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Autrement dit, si l’ensemble des voix du syndicat sont basées sur 10 000 tantièmes, pour que la résolution soit adoptée, il faudrait qu’elle obtienne la moitié plus une voix soit 5001 tantièmes.
Cette majorité doit être atteinte, peu importe le nombre de copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale.
Ceci étant dit, l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une possibilité de deuxième lecture si la majorité n’est pas atteinte, mais que la résolution a recueilli au moins un tiers des voix.
Dans cette condition, la résolution doit être revotée en deuxième lecture nécessitant uniquement d’atteindre la majorité de l’article 24.
Ce qui est important de relever est que le prérequis pour pouvoir voter en deuxième lecture est d’obtenir un seuil (d’un tiers des voix) et non une majorité.
Une notion qui dans certains cas peut faire la différence.
III. Ne pas confondre les majorités des articles 26 et 26-1
L’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a modifié la loi du 10 juillet 1965 a prévu la possibilité de deuxième lecture lorsque la majorité de l’article 26 n’est pas atteinte.
En effet, cette dernière prévoit que les décisions doivent être prises à une double condition qui est celle de la majorité des membres du syndicat des copropriétaires, auxquels s’ajoutent au moins les deux tiers des voix.
Si cette majorité n’est pas atteinte, l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une possibilité de deuxième lecture à partir du moment où la résolution a obtenu au moins la moitié (et non la majorité) des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance qui ont approuvé la résolution, à laquelle s’ajoute au moins le tiers des voix du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, pour les résolutions qui relèvent de la majorité de l’article 26 deux exigences cumulatives sont nécessaires :
- La majorité des copropriétaires de l’ensemble du syndicat.
- Et au moins les deux tiers des voix.
Quant à la passerelle de l’article 26-1, le prérequis est :
- Au moins la moitié des copropriétaires du syndicat ayant approuvé la décision
- Et au moins le tiers des voix.