Abus 1490 Le cabinet LOISELET garde les fonds de roulement

01/10/2013 Abus Abus

ARC Abus 1490 : 30 07 08
Le cabinet LOISELET garde les fonds de roulement
 

 
On le sait. Le cabinet LOISELET fait toujours ce qu’il veut.
Pour le fonds de roulement, c’est comme avec le reste : il fait ce qui lui plait.
Le conseil syndical d’une grosse résidence gérée par ce cabinet se révolte et exige du cabinet le respect des textes et du règlement. Mais le cabinet LOISELET semble s’en moquer.
D’où la lettre de l’ARC, qui suit et qui rappelle au cabinet quelques dispositions en vigueur.
Lettre de l’ARC au cabinet LOISELET :
 
« Monsieur Jean Pierre LOISELET
                                                                                  Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
                                                                                  67, route de la Reine
                                                                                  92773 BOULOGNE CEDEX.
 
 
Monsieur le Président,
 
Nous sommes saisis par nos adhérents du problème concernant le remboursement du fonds de roulement auquel, semble-t-il, vos services refusent à procéder malgré les demandes exprimées par le conseil syndical.
Il ressort pourtant des documents transmis :
  1. Que le « fonds de roulement » était prévu par l’article 11 du règlement de copropriété initial.
  2. Que cet article à disparu du règlement modifié déposé le 10 janvier 2003 chez Maître ……., notaire, et régulièrement publié.
  3. Que ce même règlement modifié a prévu le versement d’une provision trimestrielle en lieu et place de ce fonds de roulement, provision régulièrement appelée auprès des copropriétaires.
Il apparaît, en conséquence, que vous deviez effectivement procéder sans délai au remboursement du « fonds de roulement » et ceci sans qu’il soit besoin d’une décision spéciale de l’assemblée générale, le règlement étant applicable de droit.
Par ailleurs nous n’avons pas noté que le règlement ait prévu l’existence d’une « réserve de trésorerie » qui aurait éventuellement - dans la limite du 1/6 du budget prévu par l’article 35 du décret du 17 mars 1967 - pu être alimenté par l’ancien fonds de roulement.
Dès lors il vous appartient de procéder à ce remboursement, le refus que vous opposez actuellement sans motif s’apparentant à une rétention illicite de fonds générant un préjudice pour chaque copropriétaire.
Vous remerciant de bien vouloir demander à vos services de faire le nécessaire, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président directeur général, l’assurance de mes salutations distinguées.
 
                                                                                  Bruno DHONT
                                                                                  Le Directeur »