ABUS 3146 : Le contrat du syndic Pierre de VILLE Immobilier : du jamais vu !

04/06/2012 Abus Abus

Le contrat du syndic Pierre de VILLE Immobilier : du jamais vu !

 

Vous allez penser qu'avec le titre de cet article, nous exagérons. Hé bien non.

 

Le contrat du syndic « Pierre de VILLE » à Ermont dans le val d'Oise, dont nous allons vous dévoiler quelques clauses est - pour nous, comme pour vous sans doute -du « Jamais vu ».

 

Nous vous laissons découvrir ces clauses dans la lettre que nous venons d'adresser à ce syndic avec copie à son syndicat professionnel, la FNAIM, dont nous attendons les réactions avec impatience.

 

« PIERRE DE VILLE - Immobilier Monsieur Emmanuel MAURINES Directeur général

37, rue de Stalingrad 95120 ERMONT

Paris, le 12 Avril 2012

Objet : Résidence........

Monsieur le Directeur général,

Nous sommes saisis par le conseil syndical du syndicat des copropriétaires référencé concernant différentes clauses de votre contrat de syndic qui apparaissent particulièrement illégales et par ailleurs incroyablement surprenantes.

Nous avouons d'ailleurs n'avoir jamais lu des clauses aussi « extravagantes ».

Nous citons quatre de ces clauses avant de les commenter.

« 1. Durée :

Le présent contrat prend effet pour l'exercice durant lequel la date indiquée en première page se situe, pour une durée allant jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire statuant, en première ou seconde lecture sur les comptes de l'exercice en cours, se tenant dans l'année qui suit la date de clôture ; ou bien pour une durée de trois ans suivant décision de l'assemblée générale.

 

« Sur décision du conseil syndical, la durée mentionnée ci-dessus pourra être prorogée en cas de situation exceptionnelle, pour éviter la mise en administration judiciaire. »

 

« 2. Non-renouvellement du mandat :

L'éventuel non-renouvellement devra respecter le processus suivant : après une phase de conciliation préalable, et le respect du droit de réponse éventuel du syndic le conseil syndical, après un vote à la majorité de ses membres, ayant

l'expérience au minimum des deux dernières années de gestion de l'immeuble, et présents au trois quarts des réunions du conseil en présence du syndic, avisera ce dernier deux mois à l'avance par lettre recommandée s'il ne souhaite pas proposer le renouvellement du mandat du syndic à l'assemblée générale. »

 

« 3. Compte bancaire :

Le compte bancaire est soit individualisé (sous-compte parmi les comptes du syndic) soit séparé. Le syndic pourra recevoir tout type de rémunération sur fonds ou autres opérations, par les établissements financiers en relation avec la copropriété »

 

« 4. Substitution :

Substitution de mandataire : en cas de cession de clientèle du syndic mandataire, le syndicat reconnaît au mandataire une faculté de substitution au profit de son cessionnaire, le présent mandat se poursuivant à la condition que le mandataire cessionnaire remplisse toutes les conditions requises par la loi Hoget du 02 janvier 1970 et qu'il avise les membres du conseil syndicat dans les trois mois de la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. »

 

Ces clauses sont absolument stupéfiantes et radicalement contraires aux dispositions légales d'Ordre public et à la jurisprudence, ce qui vous ne pouvez ignorer. Votre papier à en-tête mettant en avant vos DEUX D.E.A. de droit !

 

Reprenons ces quatre points.

  1. Durée : vous aurait-il échappé, que le décret du 17 mars 1967 (article 29) oblige à ce que le contrat du mandat de syndic ait une durée fixe précise et détermine ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ?

  2. Non-renouvellement de mandat : comment pouvez-vous conditionner à une conciliation préalable (et quelle conciliation !) avec le conseil syndical recomposé par vous, le non-renouvellement de votre contrat qui ne saurait résulter QUE d'une décision prise par l'assemblée générale souveraine sans aucune justification, n'importe qui pouvant mettre à l'ordre du jour une résolution concernant la désignation d'un autre syndic ? Cette clause est proprement surréaliste.

  3. Intérêts financiers : comment un syndic peut-il prétendre - par une simple disposition insérée dans son contrat général - garder les intérêts éventuellement générés par les sommes déposées sur un compte SÉPARÉ ouvert au nom d'un syndicat de copropriété (nous serions d'ailleurs intéressés de savoir comment cela serait possible s'il s'agit d'un VRAI compte séparé) ?

  4. Substitution : enfin comment pouvez-vous bafouer avec autant de vigueur non seulement l'article 18 de la loi de 1965 sur la substitution, mais aussi la jurisprudence constante de la Cour de cassation à ce sujet ?

 

Nous n'avons jamais (ja-mais) rencontré chez un syndic un tel mépris ou une telle méconnaissance de la loi et des droits fondamentaux des copropriétaires.

Nous espérons que vous nous répondrez que ce contrat a été diffusé par erreur et que vous vous excusez de sa diffusion intempestive.

 

Nous saisissons néanmoins le Président de la FNAIM Ile de France et le Président de la FNAIM Nationale, pour qu'ils prennent la mesure de ces extravagances juridiques, enquêtent sur cette situation et engagent les sanctions qui s'imposent.

 

Restant en attente d'une réponse à ce courrier, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations distinguées.

 

Pour le Conseil d'Administration de l'ARC Fernand CHAMPAVIER Le Président.

Copie :

Président FNAIM Ile de France, Président de la FNAIM Nationale, Nos adhérents ».