ABUS 3378 : CITYA et le… compte séparé individualisé !

07/03/2013 Abus Abus

CITYA et le… compte séparé individualisé !

 
Mais jusqu’où le cabinet CITYA OCIMMO (Montpellier / La Grande Motte) ira-t-il ?
Voici ce qui apparaît sur le procès-verbal d’une AG tenue en décembre 2012 d’une copropriété de 92 lots à Montpellier :
« Résolution N° X : Maintien du compte bancaire postal ou séparé (loi du 31/12/1985 modifiée par la loi du 13/12/2000). Article 25 ou à défaut article 25-1.
« L’assemblée générale informée des dispositions de l’article 18 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 et, après en avoir délibéré, décide de maintenir le compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et de l’autoriser à déposer les sommes ou valeurs reçues sur le compte du cabinet ouvert à cet effet, mais avec création d’un sous-compte auprès de la banque pour la copropriété permettant de refléter les mouvements de trésorerie et de faciliter l’appréciation de leur situation financière, sans pour autant impliquer les contraintes de gestion des paiements liés à un compte séparé par immeuble.
« Afin de satisfaire aux dispositions contenues dans l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale fixe la dispense pour la durée du contrat de mandat de syndic. »
Le projet de résolution de l’ordre du jour était le suivant :
« Dispense d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé (loi du 31/12/1985 modifiée par la loi du 13/12/2000). article 25 ou à défaut article 25-1.
« L'assemblée générale informée des dispositions de l'article 18 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 et, après en avoir délibéré, décide de dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et de l'autoriser à déposer les sommes ou valeurs reçues sur le compte du cabinet ouvert à cet effet, mais avec création d'un sous-compte auprès de la banque pour la copropriété permettant de refléter les mouvements de trésorerie et de faciliter l'appréciation de leur situation financière, sans pour autant impliquer les contraintes de gestion des paiements liés à un compte séparé par immeuble.
 
« Afin de satisfaire aux dispositions contenues dans l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale fixe la dispense pour la durée du contrat de mandat de syndic.
 
« Cette décision pour être adoptée devra recueillir la majorité de l'Article 25 de la loi du 10/07/1965 soit la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Article 25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée doit immédiatement procéder à un second vote à la majorité prévue à l'Article 24. »
 
En conclusion : le projet de résolution prévoyait la DISPENSE d’ouvrir un compte séparé, mais la résolution a ensuite été transformée en MAINTIEN du compte bancaire séparé. Ainsi les copropriétaires, plutôt que de voter CONTRE la dispense, ont eu à voter POUR le maintien du compte bancaire séparé.
Oui mais… qui comprend la résolution finalement mise aux voix et ayant été adoptée ? Ne soyons pas sots : il apparaît le maintien du compte bancaire séparé, et malgré l’incohérence de la phrase on peut espérer que le syndic ne passe pas en compte individualisé.
Alors, étourderie du gestionnaire ? En tout cas, ça fiche mal…