ABUS 3497 L’administrateur provisoire : un remède parfois pire que le mal

25/07/2013 Abus Abus

ABUS 3497  L’administrateur provisoire : un remède parfois pire que le mal

 
 
Lorsqu’une copropriété se retrouve sans syndic ou en situation financière gravement compromise, un administrateur provisoire doit être désigné judiciairement pour pallier à cette carence.
Cette solution légale, qui pourrait paraître salutaire, s’avère parfois assez préjudiciable pour les copropriétaires, comme c’est le cas d’un syndicat secondaire de Grigny II dans l’Essonne subissant depuis février 2012 la gestion défaillante de l’administrateur provisoire (désigné par le tribunal)  Me Florence TULIER POLGE.
 
 
I. Désignation et fonctions de l’administrateur provisoire
 
Il existe deux types de cas où les copropriétaires peuvent être amenés à solliciter judiciairement la nomination d’un administrateur provisoire, à savoir lorsque le syndicat se trouve :
 
- dépourvu de syndic, c’est-à-dire que le mandat de syndic a expiré et que l’assemblée générale n’est pas parvenue à élire un syndic professionnel ou bénévole antérieurement à cette échéance.
Dans ce cas, le président du TGI désigne un administrateur provisoire, avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin d’élire un syndic, et de gérer l’immeuble jusque-là (art. 46 et 47 du décret du 17 mars 1967) ;
 
- en situation financière gravement compromise, le président du TGI nomme un administrateur provisoire, qui va avoir pour mission « de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement normal du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic, dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical» (art. 29-1 de la loi du 10 juillet 1965).
 
 
II. Un exemple d’intervention préjudiciable
 
  1. Les missions confiées
 
Le Président du TGI d’Évry désignait tout d’abord par une ordonnance du 3 février 2012, Me Florence TULIER POLGE, administrateur provisoire pour pallier l’absence du syndic sur le syndicat secondaire « Lavoisier 48 » de la copropriété Grigny 2 située à Grigny (Essonne).
Sa mission consistait à convoquer une assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau syndic pour ce syndicat secondaire, et d’assurer jusque-là la gestion courante en se faisant remettre les archives du syndicat par le précédent syndic (soit selon les dispositions de l’article 47 du décret).
 
Or, à la demande de Me TULIER POLGE elle-même, le Président du TGI modifiait sa fonction par une ordonnance du 2 avril 2012, et confiait à cet administrateur provisoire les pouvoirs de l’assemblée générale - à l’exception des actes de disposition et de modification du règlement de copropriété, et à l’exception de (ce qui est très important  la suite) ceux du conseil syndical - afin de prendre notamment : « toutes les mesures propres à atteindre l’objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété » (selon les dispositions de l’article 29 de la loi).
Il faisait également droit à la requête de Me TULIER POLGE de se voir assister pour remplir cette mission par la société IMMO de France.
 
 
  1. La gestion défaillante.
 
Force et de constater, que Me TULIER POLGE, assisté d’IMMO de France a failli à sa mission de « redressement de la situation financière de ce syndicat secondaire », les comptes 2012 présentant un dépassement de près de 60.000,00 euros, soit une majoration des dépenses courantes de 18,38 %.
 
À cela s’ajoute le fait, que cet administrateur provisoire disposant des pouvoirs de l’assemblée générale se permettait ni plus ni moins d’approuver unilatéralement le 17 juin 2013 les dépenses 2012 du syndicat secondaire, en refusant au passage le droit au conseil syndical de procéder à la vérification annuelle de ces comptes avec l’assistance de la « personne » de son choix (en l’espèce un consultant de l’ARC), contrairement à ce que prévoit pourtant l’article 27 d’ordre public du décret du 17 mars 1967.
 
 
Saisie par le conseil syndical de ce déni de droit, Me TULIER-POLGE répondait que « mes comptes n’ont pas à être contrôlés par un tiers qui par ailleurs n’est pas expert-comptable ».
 
En répondant ainsi Me TULIER démontre son ignorance de la loi de 1965 et du décret de 1967, car c’est le CONSEIL SYNDICAL assisté par une personne de son choix qui contrôle les comptes du syndic ou de l’administrateur et non un tiers.
 
Il y a donc :
 
  • ignorance de la loi ;
  • entrave caractérisée aux droits du conseil syndical.
 
Conclusion
 
Il ne faut donc pas croire que la seule désignation judiciaire d’un administrateur provisoire représente la solution aux maux des copropriétés, telles que l’absence de syndic ou encore de graves difficultés financières.
En effet, il n’est pas rare que les copropriétaires s’aperçoivent de la nonchalance, voire de l’incompétence du mandataire judiciaire au regard de la mission confiée judiciairement.
 
Dans l’exemple cité, face à l’échec manifeste et d’autant plus inacceptable de l’administrateur provisoire, que Me TULIER POLGE est assisté à cette fin d’Immo de France, nous en avons appelé par deux fois au Président du TGI d’Évry, et demeurons dans l’attente de la réponse du magistrat.