ABUS 3629 LOISELET ou la « mauvaise foi » faite syndic

30/01/2014 Abus Abus

ABUS 3629  LOISELET ou la « mauvaise foi » faite syndic
 
Actuellement le groupe LOISELET est en train de désinformer les copropriétaires et de dissuader nos adhérents de faire appel à la coopérative technique de l’ARC. Voyons pourquoi et comment.
 
Pourquoi
 
En effet, nous démontrons tous les jours que notre coopérative négocie des services et des produits (y compris le gaz) à des tarifs bien plus intéressants que ne le fait le groupe LOISELET et ceci dans de meilleures conditions.
 
●  Alors que fait le groupe LOISELET ?
 
Le groupe LOISELET tente de faire croire que notre coopérative ne serait pas en règle avec les obligations concernant… le travail au noir ou l’embauche de travailleurs étrangers sans papier !
 
●  On voit le niveau…
 
Or - outre le fait que nous sommes parfaitement en règle, évidemment - les dispositions invoquées par LOISELET ne nous concernent que de façon marginale.
 
Voici la lettre adressée au Président directeur général du groupe LOISELET pour mettre les points sur les « i » :
 
 
Paris, le 21 janvier 2014
 
 
LOISELET-DAIGREMONT
Monsieur le Président directeur général
67, Route de la Reine
92773 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
 
 
 
N/Réf. : 75PC9331
Objet : SDC Copropriété « …. » 40, rue … – 75019 PARIS
 
 
 
Monsieur le Président Directeur Général,
 
Nous sommes surpris que vos services se permettent d’affoler non seulement le Conseil Syndical du SDC référencé ci–dessus mais aussi d’autres adhérents en invoquant un éventuel non respect par notre coopérative « Copropriété-Services » des obligations légales liées au travail dissimulé.
 
1/En effet, ces dispositions ne s’appliquent que pour les contrats supérieurs à 3.000 € comme vous et vos services devriez le savoir.
 
2/ Par ailleurs, il est évident que notre coopérative respecte intégralement ces obligations quand elles s’appliquent, ce qui est facilement vérifiable sur son site.
 
Nous comprenons bien que vous essayiez de dissuader vos Conseils Syndicaux de passer par notre coopérative qui négocie mieux les prix que votre groupe, mais nous trouvons vos pratiques bien regrettables.
 
Pour votre information, vous trouverez en pièces jointes copie des articles du Code du travail concernés.
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général, en l’assurance de mes salutations distinguées.
 
 
Bruno DHONT
Gérant bénévole de Copropriété-Services
Directeur de l’ARC
 
 
Copie :          
-  au Directeur du Cabinet Loiselet-Daigremont PARIS 19ème- 32, rue de Cambrai
- aux adhérents de l’ARC
 
CODE DU TRAVAIL
Article L8222-1
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
 
Article R8222-1
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal