ABUS 3954 Citya Urbania Versailles : réinventer les règles de représentation du conseil syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal

27/03/2015 Abus Abus

ABUS 3954 Citya Urbania Versailles : réinventer les règles de représentation du conseil syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal

 

 

I. Les faits

 
Lors de son assemblée générale un  syndicat secondaire  a élu   les membres de son  conseil syndical. Ce conseil syndical veut être représenté au conseil syndical du syndicat principal, comme le prévoit très clairement la loi ( voir paragraphe III) mais le syndic du syndicat principal, CITYA URBANIA, fait barrage à cette légitime demande en inventant l’argument juridique suivant : pour siéger  il faut attendre un délai de 2 mois à compter de la notification du PV  pour vérifier qu’il n’y a pas d’ action judiciaire  en nullité, à l’encontre de la  résolution sur l’élection des membres du conseil syndical .
 
Il s’agit non seulement, comme on va le voir d’une erreur juridique préoccupante mais d’une entrave aux droits des copropriétaires non moins préoccupante.
 

II. Un argument fallacieux 

 
Ceci est faux pour 3 raisons :
 
1° Le syndic fait une interprétation erronée à l’art 42, alinéa 2  de la loi du 10 juillet 1965. Que dit cet article ?  Il précise « que sauf urgence l’exécution des travaux votés à la majorité de l’article 25 ou 26  est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours de 2 mois ».
 
Donc on le voit en lisant cet article, la désignation  des membres du conseil syndical n’est nullement visée. CITYA URBANIA  confond travaux et élection des membres du conseil syndical.
 
Si nous appliquions la même interprétation faite par  CITYA URBANIA : l’élection du syndic devrait subir le même sort et être suspendue pendant 2 mois pour vérifier qu’il n‘y a pas eu  d’action judicaire en nullité contre la résolution sur l’élection du syndic.
 
2° L’action judiciaire  en nullité n’est pas suspensive.  En effet il faut attendre que le jugement soit rendu et qu’il soit définitif (donc insusceptible de voies de recours   ) pour que la décision de justice s’applique. En Ile de France, compte tenu de l’encombrement des tribunaux, la décision  judiciaire n’interviendra pas avant plusieurs mois.
Donc même en cas de recours sur leur nomination ; les membres du Conseil Syndical  doivent exercer leur mission de contrôle du syndic au moins jusqu’à ce que  le jugement  annulant leur nomination soit rendu et soit définitif. 
 
 
3° Que vient  faire  CITYA URBANIA dans le conseil syndical principal ?
Rappelons tout d’abord le principe : le syndic assure la  gestion, l’administration  et la comptabilité du  syndicat  (principal), conformément à article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le syndic n’a pas à intervenir dans le fonctionnement du conseil syndical  parce que ce dernier  a pour mission de contrôler le syndic dans sa gestion (article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et article 26 du décret du 17 mars 1967)
 
CITYA  URBANIA Versailles  fait tout simplement de l’entrave au fonctionnement du Conseil syndical du syndicat principal mais aussi à celui du syndicat secondaire. La situation est particulièrement grave dans cette copropriété qui compte plus  10 syndicats secondaires  et dont les conseils syndicaux secondaires sont empêchés  pendant les 2 mois qui suivent leur assemblée générale.
 
Notons que, si nous continuions dans la même absurdité, cet empêchement pourrait être porté à 4 mois, si nous comptions  les deux mois accordés au syndic pour notifier le procès-verbal, plus les 2 mois pour que les copropriétaires opposants et ni présents ni représentés puissent contester. Cela n’a aucun sens…
 
 

III. Rappel de la règlementation  du conseil syndical du syndicat secondaire et celui du syndicat  principal

 
La représentation du conseil  syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal est de plein droit : elle est organisée par l’article 24 du décret du 17 mars 1967.

Dans ce cas le nombre de conseillers syndicaux du syndicat secondaire qui doivent  siéger au conseil syndical du syndicat principal  est proportionnel  au nombre de tantièmes  que représente  ce syndicat secondaire par rapport au tantièmes de la copropriété entière. Ainsi, par exemple, si le syndicat  secondaire représente   20.000 tantièmes / 100.000 tantièmes de toute  la copropriété : 20% des membres du conseil syndical principal seront  des conseillers syndicaux du syndicat secondaire.
 
Quels sont les membres du conseil syndical du syndicat secondaire qui siègent au conseil syndical principal ?
 
  • Soit les règles sont définies  par le règlement de copropriété du syndicat principal,
  • Soit, à défaut de stipulation dans le règlement de copropriété, les règles  sont définies par l’assemblée générale du syndicat secondaire (article 24 du décret du 17 mars 1967).
 
 
Nos adhérents vont rappeler ces règles aux membres du conseil syndical du syndicat principal et demander à Citya de relire (ou lire) le code civil et de s’occuper d’améliorer sa gestion plutôt que d’empêcher les conseillers syndicaux « secondaires  » d’exercer leur mandat au sein du syndicat principal.