ABUS 4004 Le service 24/24 de Foncia de retour : l’ARC saisit son service qualité

10/07/2015 Abus Abus

ABUS 4004  Le service 24/24 de Foncia de retour :

l’ARC saisit son service qualité

 

Plusieurs conseillers syndicaux nous ont saisi concernant la proposition de Foncia de voter la souscription d’un service 24/24.

Nous avons déjà rédigé un article numéro 3852 s’intitulant « le 24/24 de Foncia, pourquoi il faut refuser un service à 10 euros par copropriétaire » : www.arc-copro.com/hcwy.

 

Cet abus démontre en quoi ce service est à la fois illégal, mais surtout quasi inutile.

 

Néanmoins, pour inciter les copropriétaires à voter cette résolution, est jointe à la convocation d’assemblée générale une présentation du service qui indique une mention « satisfait ou remboursé. »

 

Nous allons donc expliquer pourquoi cette offre commerciale reste difficile à mettre en place, et qu’au minimum, elle suscite des interrogations qui justifient que l’on saisisse le service qualité du groupe Foncia.

 

I.  Un remboursement limité et compliqué à justifier

 

La résolution proposée par le cabinet Foncia, précise que le service 24/24 est « une option du contrat de syndic et sera consenti pour la durée restant à courir ».

 

Autrement dit, si la copropriété vote un mandat de trois ans le service sera donc souscrit pour une durée équivalente, sans que le syndicat de copropriétaires ne puisse se rétracter.

 

Or, la clause permettant d’être satisfait ou remboursé prévoit deux dispositions :

  • un membre du conseil syndical devra adresser à son gestionnaire les motifs d’insatisfaction pour obtenir le remboursement du service ;
  • en cas de remboursement, le montant sera limité à un an de service.

Reprenons donc chacune de ces deux dispositions.

 

Pour que la demande de remboursement soit prise en considération, il faut que le conseil syndical démontre une insatisfaction du service. Or, comme nous l’avons déjà expliqué dans l’abus 3852, la principale tare de ce service est sa quasi-inutilité.

Ainsi, le conseil syndical ne pourra que très difficilement justifier une insatisfaction du service puisque, concrètement, il ne l’utilisera que très occasionnellement voire jamais.

 

Le groupe Foncia acceptera-t-il de rembourser ce service, en invoquant le motif d’insatisfaction pour non utilisation ?

Quant au deuxième point, il précise que le remboursement sera limité à un an.

 

Autrement dit, dans le cas où l’assemblée générale déciderait d’accorder un mandat de trois ans au cabinet de syndic, il est probable que le groupe Foncia rembourse uniquement une année de service tout en continuant à prélever les deux autres années.

 

Nous avons donc préféré ne pas faire de procès d’intention et interroger le groupe Foncia sur ces deux points, à savoir :

  • le défaut d’utilisation du service est-il un motif suffisant d’insatisfaction, justifiant le remboursement ?
  • en cas de demande de remboursement au cours de la première année du mandat de syndic, cela met-il fin au contrat, interdisant au groupe Foncia de prélever le montant de cette prestation pour les exercices à venir ?

II. Courrier adressé au service qualité du groupe Foncia

 

« GROUPE FONCIA

A l’attention de Monsieur François Davy
13, avenue Le Brun
92188 ANTONY CEDEX

 

Paris, le 23 juin 2015

Monsieur le Président,

 

En tant que Directeur Général de la principale association représentative des intérêts des syndicats de copropriétaires – comptant plus de 14.000 copropriétés adhérentes – je me permets de vous solliciter concernant le service 24/24 que vous proposez à vos copropriétés mandantes, et plus précisément sur les conditions pour bénéficier de votre engagement « satisfait ou remboursé. »

 

En effet, est jointe à la convocation d’assemblée générale, une présentation de votre service 24/24 qui mentionne les conditions pour bénéficier du remboursement de cette prestation, facturée 9,90 euros par copropriétaire et par an.

 

Deux conditions sont mentionnées. Nous aimerions les reprendre et vous interroger sur les modalités de remboursement afin que le conseil syndical puisse en bénéficier.

 

Vous indiquez qu’un membre du conseil syndical peut demander le remboursement de ce service s’il indique avec précision le motif d’insatisfaction.

 

Considérez-vous que l’absence d’utilisation de ce service soit un motif d’insatisfaction suffisant pour accorder le remboursement de ce service ?

 

Par ailleurs, la clause précise que le remboursement est limité à un an d’abonnement. Or, la résolution que vous soumettez en assemblée générale précise que le service 24/24 que vous proposez est souscrit pendant toute la durée du contrat de syndic.

 

Cela suscite donc une question.

 

Dans l’hypothèse où le syndicat de copropriétaires vous a accordé un mandant de trois ans et que le conseil syndical décide dès la première année de mettre fin à ce service pour un motif d’insatisfaction, continuerez-vous à prélever l’abonnement de ce service pendant les deux années suivantes ?

 

Je vous remercie des réponses que vous apporterez à ces deux questions de manière suffisamment claire afin que nous puissions, à notre tour, informer les conseillers syndicaux qui nous ont saisis sur cette question.

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées, 

 

                                                                           

                        Émile Hagège

Directeur Général de l’ARC ».