abus 4793: Comment le cabinet Citya se moque des copropriétaires concernant ses modalités d’honoraires du forfait de base

16/11/2021 Abus Abus

Décidément, quasiment chaque quinzaine on se retrouve avec un nouveau signalement qui se concrétise par une pratique abusive, voire illégale, commise par le groupe Citya.

Afin de ne pas lasser les lecteurs, chaque semaine, nous changeons d’auteurs d’abus, impliquant que nous nous retrouvons en novembre 2021 à devoir publier des agissements qui concernent le groupe Citya qui remontent à 2020.

Néanmoins, il nous paraît indispensable de les produire du fait qu’il s’agit de subtilités cousues main qui dans les faits entrainent un préjudice financier pour la copropriété, au grand bonheur de faire du profit au groupe Citya.

Avant d’expliquer les agissements du groupe Citya, nous allons laisser aux lecteurs le loisir de détecter où se situe l’illégalité.

Pour cela, précisons que cette assemblée générale se tient le 16 novembre 2020 et que l’exercice comptable de cette copropriété va du 1er juillet au 30 juin :

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Rien au radar ? Alors suivez bien, vous allez comprendre comment fonctionne le groupe Citya, mais pour cela reprécisons une règle fondamentale du contrat-type.

I. Une interdiction de rétroactivité de prise d’effet du contrat de syndic.

À plusieurs reprises, la Cour de Cassation a rappelé qu’un contrat de mandat tel que celui du syndic ne pouvait prévoir une date de prise d’effet rétroactive.

Plus que cela, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 précise que le contrat de syndic nouvellement élu au cours d’une assemblée générale doit impérativement prévoir une date de prise d’effet au moins un jour franc après celle-ci.

Cette disposition entérine l’interdiction de rétroactivité de prise d’effet du contrat, en imposant même un jour de carence après la date de la tenue de l’assemblée générale élective.

La règle est donc simple à comprendre, mais pas forcément à appliquer lorsqu’on est le cabinet Citya.

II. Une prise d’effet des honoraires rétroactifs.

En lisant de plus près la résolution, on peut constater que l’assemblée générale accepte la clause et condition en l’état, « étant entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables au premier jour de l’exercice ».

Autrement dit, cette assemblée générale qui se tient le 16 novembre 2020 valide le fait que les honoraires du syndic du nouveau contrat ne prennent pas effet au jour de l’assemblée générale ni le lendemain, mais à la date du début d’exercice, soit pour cette copropriété le 1er juillet 2020.

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Ainsi, les honoraires du trimestre allant du 1er juillet  au 30 septembre 2020, ainsi que ceux du trimestre suivant allant jusqu’à la fin décembre sont calculés intégralement sur la base des honoraires prévus dans le nouveau contrat, ce qui est illégal.

Chapeau M. Citya, voilà un mandataire qu’il faut absolument éviter !