Abus 4809: Comment le cabinet Citya se prend un retour de boomerang avec sa résolution ridicule

11/01/2022 Abus Abus

Et nous revoilà avec un nouvel abus signé Citya qui concerne non pas ses notifications électroniques, ses filiales, ses honoraires abusifs voire illégaux, mais ses conditions de prise d’effet de son contrat.

Comme nous allons le constater, cela en devient presque risible, on se demande réellement s’il existe un pilote dans l’avion de Citya tellement cela devient grossier.

Ceci étant, à travers cette nouvelle publication d’abus, nous verrons que les copropriétaires commencent sérieusement à être exaspérés par le comportement condescendant de Citya qui se concrétise par des pratiques qui ont pour but de défendre les intérêts du groupe au détriment des copropriétés mandantes.

Allons par étapes afin de comprendre l’aberration de la résolution que propose ce syndic concernant le renouvellement de son mandat et surtout comment les copropriétaires répondent à travers leur vote.

I – Un contrat d’un an qui commence du 19/10/2021 au 30/06/2023

Monsieur de l’ARC, c’est quoi ce titre à n’y rien comprendre ?

Alors, poursuivons et nous allons comprendre que comprendre c’est ne pas comprendre.

Pour cela, voici la résolution proposée par le cabinet CITYA concernant la désignation « à nouveau du syndic, le Cabinet Citya », tout un concept :

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Eh oui, le titre de ce chapitre devient subitement plus clair : le syndic souhaite être nommé pour une durée d’un an mais avec un contrat allant du 19/10/2021 au 19/10/2022, non, pardon, au 30/06/2023 !

Ainsi, pour le cabinet Citya, un an = un an et 8 mois.

On pourrait supposer qu’il s’agit d’une erreur de frappe mais voilà ni le jour, ni le mois, ne correspondent. Du grand n’importe quoi !

Bien sûr, nous retrouvons les mêmes autres abus déjà dénoncés à travers notre site, tels que la prise d’effet du contrat, non pas au lendemain de la désignation du syndic, soit le 19/10/2021, mais le premier jour de l’exercice, qui est, pour cette copropriété, le 1er jour de l’année.

Autrement dit, ce syndic fait entrer en vigueur les conditions du nouveau contrat avec un effet rétroactif de plus de 10 mois. Scandaleux !

II – Une sanction immédiate

C’est avec une certaine fierté que l’on présente la décision d’assemblée générale :

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Sur 10.000 tantièmes, seuls 1.291 tantièmes, représentant 2 copropriétaires, ont voté « pour » la désignation de Citya et 25 copropriétaires représentant 4.662 tantièmes ont voté « contre ».

Le résultat sans équivoque démontre le ras-le-bol du syndicat des copropriétaires qui en définitive en a marre de ne plus être considéré comme un mandant, mais comme un simple client ou plutôt une « vache à lait ».

Mais il y a encore plus cocasse. Voyons le fairplay du cabinet Citya :

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Constatant qu’il n’a pas été élu, le cabinet Citya est sorti de l’assemblée générale laissant la place au nouveau syndic élu.

Or, rappelons-le, l’article 18, chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965, précise que le nouveau contrat de syndic élu doit entrer en vigueur au minimum un jour franc après la date de l’assemblée générale pour que justement le syndic sortant continue à tenir l’assemblée générale du fait qu’il est souvent secrétaire de séance.

Il semble que cette disposition ne soit pas encore connue des gestionnaires de Citya…

Entre temps, bravo la copropriété, c’est effectivement vous les patrons !