abus 4836: Quand la convocation d’assemblée générale devient la carte du restaurant Citya.

19/04/2022 Abus Abus

Décidément avec Citya, il suffit de lire les premières résolutions présentées dans l’ordre du jour pour que l’on bondisse de sa chaise.

La situation est d’autant plus grave qu’avec ce syndic ce n’est pas une résolution qui pose problème, mais plusieurs qui figurent dans une même convocation d’assemblée générale.

Plus encore, il ne s’agit pas de sujets généraux, mais de résolutions qui concernent directement les intérêts économiques de Citya et de ses filiales, autrement dit du groupe.

Voyons comment le groupe Citya utilise la convocation d’assemblée générale de ses copropriétés mandantes pour placer l’ensemble de ses offres.

I. Un menu à la carte

Voici les résolutions qui concernent le groupe Citya l’on retrouve dans une convocation d’assemblée générale comptant 17 résolutions :

AZERTY

Eh oui, pas moins de cinq résolutions, soit 30% de l’ordre du jour concerne des questions sur Citya et ses filiales.

Tout y est ! La désignation du mandat de syndic, bien sûr sans contrat concurrent et ensuite nous avons le droit à un véritable bombardement de prestations : la lettre recommandée électronique, la visioconférence, le recensement des copropriétaires pour utiliser le service précédent, l’autorisation de faire travailler ses filiales…

Bien sûr, l’ensemble de ces résolutions sont débattues pendant la tenue de l’assemblée générale convenue contractuellement, impliquant que les copropriétaires paient le temps pour que le groupe Citya fasse sa publicité et vende ses services.

Espérons que cela ne dégagera pas un dépassement de la durée contractuelle, entrainant une facturation par Citya de vacations supplémentaires.

Allez, encore un petit effort et on retrouvera une convocation 100% spéciale Citya, avec pourquoi pas la vente de box internet. Et si cela était déjà le cas ? (Voir abus)

II. Les mêmes abus qui provoquent les mêmes illégalités

Le système commercial de Citya est bien rodé. Il s’agit en effet de trouver le stratagème pour que les copropriétaires se retrouvent acculés et donc contraints d’accepter les prestations proposées par Citya.

La stratégie est simple, il suffit simplement de vendre le service comme étant indispensable au bon fonctionnement de la copropriété sans indiquer quelle société assurera le service.

Ainsi, après avoir obtenu le vote favorable des copropriétaires pour l’ensemble des prestations, on traite la question validant les sociétés qui interviendront.

Là où le piège se referme est que Citya propose le choix entre sa filiale et sa filiale.

Autrement dit, Citya neutralise toute mise en concurrence ne permettant pas au copropriétaire de choisir, ni même de comparer les offres afin de déterminer si les conditions et les coûts proposés sont acceptables.

Par conséquent, au-delà d’affirmer que cette stratégie est déloyale, voire illégale,  il est important que le conseil syndical refuse purement et simplement d’inscrire ces questions à l’ordre du jour.

Pour rappel, conformément à l’article 26 du décret du 17 mars 1967, l’ordre du jour doit être élaboré entre le syndic et le conseil syndical