Nous en restons encore sonnés!
4932€ TTC, c’est le montant du devis que NEXITY veut faire passer en force auprès d’une copropriété du Val-de-Marne pour la réalisation d’un « diagnostic de conformité assainissement » par une société, du nom de « 01 CONTRÔLE ».
Tout commence par un email reçu, comme un cheveu sur la soupe, par le conseil syndical, heureusement adhérent à l’ARC :
Il y aurait donc urgence, puisque le syndic indique que « sauf contrordre », il validera le devis directement….Sans autre formalité. Pourquoi s’embarrasser d’un vote en assemblée générale pour un devis à 5 000€ ?
Rappelons accessoirement à ce syndic que les seuls cas où il peut prendre l’initiative de passer des marchés sans vote préalable de l’AG sont les suivants :
- Les travaux urgents : en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit prendre l’initiative de faire réaliser tous travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
Pour exercer valablement ce pouvoir d'initiative, le syndic doit vérifier le caractère urgent à faire exécuter les travaux mais également l’existence d’un danger pour la sauvegarde de l'immeuble. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorisation de l'assemblée générale est indispensable (sans qu'il puisse y être suppléé par celle du conseil syndical).
Dans le cadre de cette urgence, le syndic doit demander l'avis du conseil syndical sur le principe des travaux et sur le devis obtenu, avant de pouvoir réclamer aux copropriétaires le versement d’un premier acompte, qui ne peut dépasser le tiers du montant du devis estimatif des travaux à entreprendre.
Immédiatement après avoir commandé lesdits travaux, le syndic doit convoquer une AG extraordinaire pour ratification (Article 37 du Décret du 17 mars 1967)
- Les travaux d’entretien courant et de menues réparations, prévus dans le budget prévisionnel.
Mais revenons à notre devis de diagnostic à 5 000€.
Le conseil syndical, surpris de la démarche, demande d’abord un devis plus précis, qui lui est fourni rapidement. Une semaine plus tard, NEXITY revient à la charge :
Cette fois, NEXITY, invoquant l’urgence, pose un ultimatum et annonce qu’il se passera de la réponse du conseil syndical.
Le conseil syndical a su malgré tout garder son sang-froid et a eu le bon réflexe :
Eh oui ! Ne sachant pas, à ce stade, si la demande du syndic était fondée, le conseil syndical a eu la présence d’esprit de rappeler que l’assemblée générale avait voté un montant des marchés à partir duquel une mise en concurrence s’imposait.
Il est, en effet, toujours utile de rappeler à son mandataire l’existence de l’article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que « […] L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, […] arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. »
Ce que NEXITY a visiblement balayé d’un revers de manche….