Abus 4894 Le contrat du cabinet WALTER : une illégalité qui appelle une autre illégalité

01/12/2022 Abus Abus

Nous sommes souvent interrogés par nos adhérents pour analyser des contrats de syndic suite à une mise en concurrence.

La difficulté est double car, d’une part, les contrats ne sont pas comparables du fait qu’ils n’incluent pas les mêmes variables et, d’autre part la plupart, prévoient des clauses illégales ou du moins abusives.

Ainsi, nous allons faire un nouvel épisode sous notre rubrique abus en dénonçant quatre contrats de mise en concurrence qui proposent chacun d’eux différentes illégalités.

Commençons par le contrat du cabinet WALTER.

Allez, c’est parti !

I – Des tarifs honoraires multiples

A plusieurs reprises, la répression des fraudes a rappelé que le contrat doit prévoir un tarif horaire unique.

Ce contrat ne peut donc pas prévoir plusieurs tarifs en fonction de l’horaire ou du collaborateur du cabinet qui intervient.

Malgré cette précision, certains syndics dits professionnels font de la résistance en présentant plusieurs tarifs en fonction des horaires d’intervention.

Face à cette attitude, la répression des fraudes a verrouillé le contrat en précisant au point 7.2.5 le terme « au seul coût horaire ».

Ainsi, pour évacuer toute polémique, le contrat prévoit bien le terme « seul » au singulier pour éviter toute tentative de multiplier les tarifs.

Et pourtant, que voyons-nous sur le contrat du cabinet WALTER ? pas moins de quatre tarifs différents que voici :

Il n’est pas question de faire de la psychologie pour savoir si l’intervention en soirée doit être payée au même tarif que la journée, mais de respecter le contrat défini par voie réglementaire.

Par ailleurs, un tarif à 128 € en heures ouvrables est déjà cher payé, incluant déjà une éventuelle intervention en soirée.

II – Une actualisation de l’état-daté

Soyons clairs et sans équivoque : la facturation de l’état-daté à 380 € est déjà un coût très, très cher.

La répression des fraudes a prévu un tarif plafonné à 380 € pensant que les syndics allaient prévoir un coût plus bas.

Le constat est que la plupart des syndics ont prévu dans leur contrat le tarif maximal de 380 €.

Autrement dit, si le prix de l’état daté était plafonné à 900 € les syndics auraient appliqué ce tarif sans état d’âme en justifiant par A+B qu’il s’agit d’un tarif juste.

Là où la situation se complique est lorsque le syndic prévoit des prestations illégales autour de l’état-daté.

C’est ce que le syndic a prévu dans son contrat puisque au-delà de facturer l’état-daté à 380 €, il facture également 90 € pour son actualisation.

Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise bien que le tarif comprend les frais et honoraires à l’occasion de la mutation d’un lot.

Ainsi, le syndic ne peut pas ajouter une prestation qui concerne la même mutation d’autant plus que cette prestation de mise à jour n’est prévue ni dans le vrai contrat-type ni dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni dans le décret du 17 mars 1967.

Le deuxième contrat dans un prochain numéro.