Abus 4903 Facturations du syndic R.B.H : quand la rentabilité rencontre l’illégalité…

05/01/2023 Abus Abus

Il est certain que le métier de syndic n’est pas simple. Pour autant, ce simple fait ne justifie pas d’infliger aux syndicats des copropriétaires une horde de vacations illégales comme le fait  le syndic R.B.H.

En effet,  R.B.H a réussi l’exploit de facturer quatre vacations illégales pour la tenue d’une assemblée générale.

Non seulement ce type de facturations supplémentaires illégales vient grandement grever le budget des copropriétés, mais plus encore elles viennent discréditer le gestionnaire lui-même et la profession en générale : Quel dommage !

Voyons plutôt les différentes facturations complètement illégales :

I - La facturation d’un temps non travaillé

Dans la présente affaire, la duperie est double. En effet, le syndic a commencé par facturer quatre heures de son temps pour une assemblée générale qui a duré trois heures trente au motif que « toute heure commencée est due ».

Pourtant, cette pratique est strictement interdite puisque le point 7.2.1 du contrat type prévoit expressément que les facturations établies par le syndic doivent être établie «  au prorata du temps passé ».

405

 Après avoir facturé illégalement une demi-heure de son temps, le syndic a ensuite gonflé l’enveloppe en appliquant une TVA de 20 % à des honoraires TTC.

Il convient de rappeler que l’acronyme TTC signifie Toutes Taxes Comprises et que la TVA est une Taxe sur la Valeur Ajoutée.

405 1

Nous espérons vivement que cette double TVA a  fait l’objet d’une déclaration auprès des services fiscaux.

II - Facturation de prestations comprises dans son contrat

Le syndic R.B.H a trouvé le moyen de rentabiliser un maximum ses locaux. Comment ? En louant ses locaux pour la tenue des assemblées générales des copropriétés qu’il gère. Louer une salle dans ses locaux pour 60 euros H.T, une idée rentable mais illégale.

En effet, lorsque la salle est mise à disposition par votre syndic,  le syndic ne peut pas la facturer au syndicat des copropriétaires, puisque la location d’une salle n’est pas prévue dans le cadre des prestations particulières définies par le décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type.

405 2

En présence de telles idées, il aurait été dommage pour le syndic R.B.H de s’arrêter en si bon chemin.

En effet, bien que le vote par correspondance constitue une modalité légale de participation à l’assemblée générale (article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et article 9 du décret du 17 mars 1967) incluse dans le forfait du contrat de syndic, le syndic R.B.H a facturé des « frais de vacation démarche vote par correspondance ».

Il ne s’agit manifestement pas d’une erreur puisque le syndic R.B.H a très clairement réfléchi aux modalités de facturations. On constate d’ailleurs qu’il a prévu un prix forfaitaire hors taxe de qui varie suivant la taille de la copropriété concernée.

405 4

Malgré toutes les alertes formulées par l’ARC sur l’irrégularité de nombreuses facturations, il apparait que certains syndics ne veulent pas apprendre des erreurs des autres. Quel dommage, pour la profession de syndic et pour les copropriétés !

Il ne reste plus qu’à espérer que le syndic R.B.H ne fait pas avec les impôts comme avec les copropriétés qu’il gère et qu’il a bien déclaré la double TVA.

A défaut il risquerait, enfin,  d’être contraint apprendre de ses erreurs.