Décidemment, nous serons toujours émerveillés par les abus que nous relevons.
C’est simple, nous ne savons pas qui au sein des cabinets de syndic ont des idées aussi loufoques qui dépassent tout entendement humain et surtout juridique.
Aujourd’hui, nous allons mettre à l’honneur la résolution figurant dans une convocation d’assemblée générale établie par le cabinet IMMO M, syndic dit professionnel.
Soyons clairs, il ne s’agit pas d’une grave illégalité comme on les connait à travers notre rubrique abus, mais encore une fois d’un dérapage indiquant dans quel flou certains syndics professionnels pouvant mettre en définitive en difficulté leurs copropriétés mandantes ainsi que leur cabinet.
Une fois n’est pas coutume, nous allons laisser le lecteur trouver l’erreur qui résulte de la résolution proposée par le cabinet IMMO.M et qui a été votée par les copropriétaires à l’occasion d’une assemblée générale qui s’est tenue le 29 septembre 2022.
Alors, rien ne vous choque ? Allons-y pour la démonstration.
I – Une décision pour respecter la loi
Ce syndic présente une résolution qui demande aux copropriétaires de valider une décision qui consiste à entériner que lorsque la résolution n’a pas atteint la majorité des voix du syndicat des copropriétaires mais le tiers des voix, alors elle doit être votée à l’article 24.
Or cette résolution n’a pas lieu d’être car il ne s’agit pas d’une décision de l’assemblée générale mais d’une obligation légale qui résulte de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Celle-ci n’émane pas de la loi ALUR comme ce syndic le prétend, mais de l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a modifié l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour mémoire, voici sa disposition :
« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »
Voilà donc une résolution inutile mais qui pourrait mettre en porte à faux le syndicat des copropriétaires si l’assemblée générale voterait « contre » à cette obligation légale.
En effet, ce vote irait à l’encontre de la loi et plus encore d’une disposition publique à laquelle on ne peut y déroger, impliquant que cette résolution n’aura aucun effet.
Néanmoins, elle risque d’engager une polémique inutile et stérile surtout si un copropriétaire voudrait contester le vote entériné en deuxième lecture au motif que l’assemblée générale a voté « contre » le principe de la passerelle.
Voyons à présent comment un dérapage juridique partant dirons-nous d’une bonne intention peut finir en grave illégalité.
II – Un vote identique en cas de deuxième lecture
Le problème d’une résolution rédigée par un amateur du droit, est qu’elle provoque finalement des illégalités qui entrainent des conséquences juridiques en cascade.
Et pour cause, le dernier paragraphe précise qu’en cas de deuxième lecture, le vote exprimé par correspondance en première lecture est identique en cas de seconde lecture.
Or, cela est bel et bien illégal puisque d’une part une décision judiciaire a confirmé qu’en cas de deuxième lecture il fallait l’expression d’un deuxième vote ( Les juges confirment la position de l’ARC quant à l’exigence de mentionner la deuxième lecture dans le formulaire de vote par correspondance) et d’autre part que l’assemblée générale ne peut pas trancher pour l’expression d’un vote individuel.
En effet, l’assemblée générale ne peut pas décider, même à la majorité qualifiée, que lorsqu’un copropriétaire vote « pour » ou « contre » en première lecture sur une résolution, cela vaut automatiquement « pour » en cas de deuxième lecture.
Cela interdirait au copropriétaire de changer d’avis entre un vote et un autre, ce qui est contraire au droit individuel de chacun des copropriétaires.
Et voilà comment en voulant innover on se retrouve à côté de la plaque.