Abus 4946 Attention aux procès-verbaux d’assemblées générales de MATERA qui présentent de grosses aberrations

12/06/2023 Abus Abus

Nous avons publié dernièrement l’effet placebo du dirigeant de la startup MATERA qui se présente comme étant le quatrième acteur du secteur de syndics de copropriétés (voir article Quand la société MATERA prend ses rêves pour des réalités.)

Or,comme nous l’avons expliqué, la société MATERA n’est ni syndic, ni gestionnaire de copropriété, mais uniquement un commerçant qui vend un logiciel et de l’assistanat aux syndics non professionnels ou syndicats coopératifs.

Cette confusion permet à MATERA de maintenir un certain flou sur l’étendue de ses prestations, faisant croire qu’il s’agit d’une nouvelle offre de marché dans laquelle elle intervient en binôme avec le syndic non professionnel dans la gestion de la copropriété.

Et pourtant, soyons clairs, lorsqu’un syndicat des copropriétaires souscrit un contrat avec MATERA, le seul responsable de la gestion reste le syndic non professionnel, même si l’acte a été réalisé ou piloté par la société MATERA.

A ce titre, analysons un procès-verbal dans lequel figure bas de page : MATERA.

I – Retrancher des montants de produits courants

Voici donc la résolution concoctée par MATERA concernant l’examen de l’approbation des comptes :

Ainsi, les copropriétaires doivent approuver le montant des dépenses courantes "retranchées des montants des produits courants".

Qu’est-ce qu’on appelle des produits courants ? S’agit-il des provisions de charges courantes appelées auprés des copropriétaires? Dans ce cas, seul le solde de l’exercice serait à approuver, ce qui est une aberration.

Mais de manière plus générale, que veut dire « retrancher des montants des produits courants » ? Et pour cause, les copropriétaires sont tenus d’approuver les charges constatées sur l’exercice indépendamment de produits éventuels affectés.

La première conséquence de cette faute est que l’assemblée générale a approuvé un montant de dépenses inférieures à la réalité puisque, semble-t-il, des produits courants ont été retranchés.

Le problème ne s’arrête pas là puisque la résolution précise que l’assemblée générale approuve sans réserve l’imputation et la répartition des comptes alors que l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

En effet, les copropriétaires ne disposent d’aucun document joint à la convocation d’assemblée générale pour valider la bonne répartition des charges que ce soit en matiere d'affectation ou à l'egard des copropriétaires.

Mais le pire arrive.

II – La résolution « poupées russes »

Comment contraindre l’assemblée générale à valider la prestation de la startup MATERA ? C'est simple il suffit de mettre dans la même resolution la désignation du syndic avec la validation de la prestation de MATERA

Voyons comment elle est rédigée pour ensuite mieux expliquer le procédé :

Ainsi, si les copropriétaires ne veulent pas se retrouver sans syndic, ils sont contraints d’accepter le contrat de prestation de MATERA qui prévoit même une clause de tacite reconduction.

Mais plus grave, la résolution oublie de mentionner un élément essentiel qui est le coût de la prestation.

Ainsi, les copropriétaires se retrouvent contraints de valider une prestation sans connaitre le coût.

Sûrement que le rédacteur ou le juriste de MATERA a soudainement eu un trou de mémoire.