Et nous revoilà avec une résolution d’assemblée générale incompréhensible.
Là, pour le coup, nous ne sommes pas très fiers car il s’agit d’un cabinet certifié QUALISR qui normalement doit être rodé aux procédures et exempt de tout reproche.
Et pourtant, même le directeur de l’ARC a dû lire une dizaine de fois la résolution pour comprendre qu’il n’y avait rien à comprendre.
Alors, de quel syndic s’agit-il ? Il s’agit du cabinet MASSON avec sa question et résolution concernant sa désignation. La voici :
Entrons, sans plus tarder, dans le vif du sujet.
I - Un contrat à double détente
La résolution précise que le syndic MASSON est élu pour un an, soit « du 03/04/2023 au 30/06/2023 ». Mais voilà, première boulette car il ne s’agit pas d’un mandat de un an mais de 3 mois et même si le syndic s’est trompé dans l’année, cela ferait un mandat de 1 an et presque trois mois.
Mais le plus aberrant ensuite est le second paragraphe qui indique que le montant de la rémunération respecte une autre échéance qui va du 25 mai 2023 au 30 juin 2024.
Alors respirons par la bouche.
Comment expliquer que les honoraires de syndic aient une date d’effet postérieure à sa date d’entrée en vigueur ? Mais, plus extraordinaire, comment expliquer que les honoraires sont applicables dans une date dépassant la période de mandat.
Et pour cause, le mandat s’arrête au 30 juin 2023 alors que les honoraires vont jusqu’au 30 juin 2024.
En espérant qu’il s’agisse d’une erreur sur la date et la durée du mandat ainsi que sur la date d’application des honoraires. Bref, une résolution truffée non pas de caviar mais d’erreurs à reprendre mais qui ne s’arrêtent pas en si bon chemin.
II – Des honoraires différenciés en fonction de l’intervenant
Comment faire passer une tarification qui ne peut pas s’appliquer dans le contrat car illégale ? Il suffit simplement de ratifier la facturation illégale en assemblée générale à travers une résolution.
Autrement dit, inscrire dans la résolution de désignation du syndic une modalité de facturation illégale afin de contraindre l’assemblée générale à la valider à défaut de se retrouver sans syndic.
C’est justement ce que le cabinet MASSON a fait en introduisant dans la même résolution que celle citée précédemment, cette information.
Il demande de valider la facturation à un coût différencié en fonction de l’intervenant et de l’heure.
Or, le point 7.2 du contrat-type prévoit que l’on ne peut indiquer qu’un seul coût horaire, indépendant de l’heure d’intervention de la personne du cabinet.