L’assemblée générale représente, pour de nombreux syndics professionnels, la voie d’obtention d’honoraires additionnels. Leur légitimité n’est pas toujours avérée, comme l’atteste une facture de LOISELET & DAIGREMONT pour le dépouillement des votes des copropriétaires.
Violation du contrat type de syndic par LOISELET & DAIGREMONT dans sa facturation du dépouillement des votes des copropriétaires à une assemblée générale ordinaire
Une résidence francilienne tient son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023, destinée entre autres à se prononcer sur les comptes clos du syndicat de l’année 2022.
Postérieurement à la notification de cette convocation, un copropriétaire se rapproche de son syndic, LOISELET & DAIGREMONT, afin d’exercer son droit individuel de contrôle des dépenses de cet exercice 2022 (art. 18-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Une note d’honoraires de ce cabinet l’intrigue plus particulièrement. Il s’agit d’une facturation pour le décompte des voix des copropriétaires à l’assemblée générale annuelle antérieure du 22 juin 2022.
Cette facture se révèle effectivement irrégulière au regard du décret du 26 mars 2015 fixant un contrat type de syndic professionnel.
Le point I-3 al. b de son annexe dispose que la vérification des voix et des pouvoirs des copropriétaires relève des honoraires de gestion courante du syndic.
Autrement dit, cette tâche ordinaire comprise dans son forfait de base ne peut donner lieu à des honoraires supplémentaires d’un cabinet au syndicat des copropriétaires.
Face à une telle infraction, les copropriétaires doivent rejeter a minima la dépense litigieuse en assemblée générale. Il leur faudra s’employer à obtenir amiablement le remboursement du syndic au syndicat de cette facture douteuse.
En revanche, si le syndicat approuve les comptes comprenant la dépense illégitime, la seule alternative s’avère judiciaire.
Cela s’entend d’une démarche contraignante et onéreuse, de demande d’annulation judiciaire par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965).