En cette période d’assemblées générales, nous recevons énormément de convocations à contrôler dont quasiment chacune d’entre elles présente son lot de résolutions abusives ou illégales.
Mais le pire est lorsque la résolution n’a aucun sens ou bien n’indique pas de consignes claires ne permettant pas aux copropriétaires de savoir sur quoi ils votent.
A ce titre, prenons trois questions et résolutions rédigées par le cabinet IFF Gestion qui nous paraissent tout simplement spectaculaires.
I – Nomination du syndic à plusieurs trappes
Voici la question 7 relative à la désignation du syndic :
Dans le premier chapitre, on retrouve bien la désignation du syndic, mais ensuite la résolution se complique.
En effet, il est précisé que le syndic percevra pour le compte du syndicat des copropriétaires tous loyers, charges, indemnités…
Or, pourquoi le syndic doit-il être habilité à percevoir les loyers du syndicat des copropriétaires à partir du moment où ce dernier dispose d’un compte bancaire séparé, ce qui est la loi, lui permettant de percevoir directement sur son compte bancaire les loyers et autres produits.
Mais la résolution ne s’arrête pas là car le syndic fait référence à la loi ALUR du 26 mars 2014 pour décider de conserver le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Or, là aussi, depuis la loi ALUR, bien d’autres textes légaux ont été publiés telle que l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui oblige tout syndicat des copropriétaires, et ce, peu importe le nombre de lots qui la composent, d’avoir un compte bancaire séparé.
Deux chapitres curieux, suspects ou du moins inutiles.
II – Conformément à la loi, voici mes honoraires !
Avant d’entrer dans le détail, voici la question inscrite à l’ordre du jour :
Ainsi, conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale est contrainte de voter 3,5 % HT du montant HT des travaux.
Or, la loi ne prévoit pas cela mais bien que l’assemblée générale décide des honoraires du syndic liés au suivi de travaux , de suivi des travaux, pouvant donc considérer que 3,5 % du montant des travaux est bien trop élevé, le ramenant à 1 %.
Il s’agit d’une technique bien connue des syndics qui consiste à jouer avec les textes pour faire croire aux copropriétaires qu’ils sont contraints d’accepter le versement d’honoraires en tordant volontairement des dispositions légales.
Mais le plus aberrant arrive.
III – Délégation de pouvoirs au conseil syndical pour des honoraires donnés au syndic
Alors qu’au point 15.2 de l’ordre du jour sont votés les honoraires de suivi de travaux, on retrouve au point 15.4 la question suivante :
Et oui, bien que le syndic perçoive des honoraires de forfait de base auxquels s’ajoutent une rémunération complémentaire pour les travaux, il revient au conseil syndical de procéder à l’établissement des devis, au comparatif et au choix des prestataires.
Ainsi, le conseil syndical travaille en faisant les appels d’offres, en choisissant et en suivant les sociétés, tout cela sous sa responsabilité, et le syndic perçoit les honoraires.
Décidemment, on marche sur la tête !