Et nous revoilà avec un abus signé CITYA concernant tout simplement son contrat de mandat.
Comme toujours, avec ce cabinet, il y a à boire et à manger, autrement dit, un mélange savant d’abus et d’illégalités.
Essayons de mettre en évidence quelques clauses de ce contrat pour mieux comprendre les enjeux et comment fonctionne le syndic CITYA.
Mais avant cela, rappelons que les variables comprises dans le forfait de base doivent être définies en fonction des particularités de la copropriété, et les tarifs des prestations prévues au contrat de syndic ne doivent faire l’objet d’aucune ambiguïté.
Comme nous allons le constater, ce rappel des évidences n’est pas anodin.
I – Un contrat de trois ans avec un indice de révision
Nous avons expliqué à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucun intérêt pour le syndicat des copropriétaires de souscrire un contrat de mandat de trois ans.
Et pour la cause, la copropriété se trouve menottée avec ce syndic même s’il est en carence, et surtout avec un contrat qui ne pourra pas être renégocié avant trois ans.
Certains diront que c’est avantageux pour la copropriété puisque les honoraires du syndic sont figés même en période d’inflation. Ce raisonnement est erroné surtout si le contrat est signé avec CITYA.
Et pour cause, nous avons eu copie d’un contrat de mandat signé avec CITYA qui prévoit un mandat de trois ans, pour un montant de 19.000 €.
Sur ce même contrat, est prévue une clause de révision annuelle des horaires qui sont calculés selon une formule particulièrement complexe, que voici :
Comme le précise la clause, cette révision s’applique uniquement pour les contrats supérieurs à un an.
Ainsi, la signature d’un contrat de mandat de trois ans implique une double peine pour la copropriété puisqu’elle devra subir ce contrat pendant trois ans sans pouvoir le dénoncer, auquel s’ajoute l’application d’un indice de révision faisant augmenter chaque année les honoraires du forfait de base.
Pour bien comprendre les dérives qu’engendre ce contrat, nous allons nous focaliser sur les modalités de tenue d’assemblée générale :
Il est précisé que l’assemblée générale doit se tenir entre 9h00 et 17h00.
Or, si l’assemblée générale se déroule après 17h00, ce qui est généralement le cas, le syndic sera en droit de facturer des honoraires supplémentaires dès la première minute, et ce, pour les trois assemblées générales qui se dérouleront au cours des trois ans de mandat.
Mais comme nous allons le constater, les aberrations sur ce contrat sont multiples.
II – Une facturation d’une assemblée générale supplémentaire en « kinder »
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici la résolution concoctée par CITYA concernant ses modalités de facturation en cas de tenue d’une assemblée générale supplémentaire :
Ainsi, le tarif comprend un coût minimum de 360 € TTC avec un montant de 36 € TTC par lot.
Reprenons nos esprits : alors que le contrat est signé pour une copropriété identifiée, le contrat reste flou sur la tarification de la préparation d’une assemblée générale supplémentaire qui précise un coût de la prestation par lot.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et pour cause, s’agit-il de lots principaux ou de lots accessoires ? La clause ne précise rien.
N’aurait-il pas été plus transparent d’indiquer que pour cette copropriété de 50 lots le coût est de 1.060 € ? Certes, cela aurait été plus clair mais du coup moins vendeur.
Espérons que la tarification ne se fasse pas à la tête du client, ou en fonction de sa naïveté.
Et oui c’est ça CITYA !